Charte des valeurs québécoises - Au sujet de la validité constitutionnelle

Il m’apparaît difficile d’imaginer que la Cour suprême pourrait allégrement juger que cette mesure est déraisonnable

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Le moment d'une Constitution "Made in Québec" approche

Les discussions à propos de la validité constitutionnelle du projet du gouvernement au sujet de la neutralité religieuse de l’État ne concernent, semble-t-il, que l’interdiction faite à des agents de l’État d’afficher des signes religieux ostentatoires au moment où ils exercent leurs fonctions publiques.

Michel David, dans Le Devoir du 12 septembre, a écrit ceci à ce propos : « En réalité, personne ne peut savoir exactement ce que décideraient les tribunaux et éventuellement la Cour suprême. Peu importe, ce flou suffit amplement au gouvernement pour aller de l’avant avec son projet. D’ailleurs, s’il fallait s’abstenir de légiférer chaque fois qu’une loi risque d’être contestée, tous les Parlements seraient au chômage. » Il a parfaitement raison : aucun juriste spécialisé en la matière n’oserait jurer de l’issue finale d’une contestation judiciaire de la mesure en question et n’oserait affirmer que cette mesure est manifestement inconstitutionnelle, ou constitutionnelle.

Sur le fond de la question, il faut rappeler que les libertés individuelles des chartes qui les garantissent ne sont pas absolues, et qu’en vertu des mêmes chartes elles peuvent faire l’objet de restrictions raisonnables. Par sa jurisprudence, la Cour suprême indique comment il faut raisonner pour savoir si une mesure restreignant une liberté est raisonnable ou déraisonnable.

Dans un premier temps, la Cour suprême s’est montrée très exigeante : une telle mesure devait poursuivre un objectif urgent, à l’aide du moyen restreignant le moins possible la liberté en cause. Cette position de la Cour suprême a cependant beaucoup évolué au fil des ans, ne serait-ce qu’afin que soit respecté le critère de la raisonnabilité découlant des chartes elles-mêmes.

Une restriction raisonnable d’une liberté, aujourd’hui, est en droit constitutionnel une mesure qui poursuit un objectif légitime, à l’aide d’un moyen qui est un choix raisonnable parmi plusieurs moyens, et dont les effets négatifs sur la liberté ne sont pas disproportionnés par rapport à ses effets positifs sur l’objectif poursuivi. Bref, l’État n’est pas condamné à seulement éteindre des incendies ; à l’aide de mesures équilibrées, il peut aussi prévoir.

Dans le cas présent, l’objectif poursuivi est celui de favoriser la neutralité religieuse de l’État. La neutralité, en droit, est question d’apparence autant que de réalité. Or cette neutralité de l’État n’est rien d’autre qu’une dimension essentielle de la même liberté de religion des chartes qu’invoquent les opposants. Autrement dit, la liberté de religion est ici en conflit avec elle-même.

Effets disproportionnés ?

Le moyen qui est pris pour atteindre cet objectif, soit l’interdiction faite à des agents de l’État d’afficher des signes religieux au moment de l’exercice de leurs fonctions publiques, se situe par ailleurs à la périphérie de ce que peut englober la pratique d’une religion. Il est difficile de soutenir que cette mesure produit sur la liberté de religion des personnes des effets disproportionnés par rapport à ses effets positifs sur l’image de neutralité religieuse de l’État.

Voilà donc, en bref, ce qui peut conduire un juriste spécialiste des chartes à croire que la mesure ici en cause pourrait être jugée valide, sans bien sûr pouvoir en donner l’assurance. Sans tenir compte de modifications possibles du projet, qui pourraient augmenter ou diminuer la plausibilité de cette opinion, il m’apparaît difficile d’imaginer que la Cour suprême pourrait allégrement juger que cette mesure est déraisonnable.

Il n’est pas sans intérêt à cet égard de se rappeler que la seule fois où la Cour suprême a jugé une loi invalide en raison de son objectif, la Loi sur l’observance du dimanche, elle le fit parce que cette loi violait la neutralité religieuse de l’État en tant que dimension essentielle de la liberté de religion des chartes.
Henri Brun - Avocat, professeur associé, Faculté de droit de l’Université Laval


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