Deux fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés de philosophie et d’histoire des idées le défi de décrypter une question d’actualité à partir des thèses d’un penseur marquant.
On connaît surtout le philosophe américain John Rawls pour ses réflexions sur les enjeux de nature socioéconomique. Or, son libéralisme politique est aussi un cadre tout indiqué pour penser la gestion de la diversité religieuse. La question du port du foulard ou du turban au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a relancé le débat entourant l’aménagement du pluralisme religieux au Québec.
Encore une fois, ce débat se structure autour d’une opposition entre une laïcité stricte, inspirée du républicanisme jacobin qui s’est imposé en France depuis l’an 2000, et une vision libérale individualiste, à laquelle, depuis 2002, correspond le multiculturalisme canadien. D’un côté, la laïcité stricte est critiquée pour son penchant discriminatoire et liberticide à l’égard de certaines minorités religieuses, et de l’autre, le discours multiculturaliste ignore complètement les préoccupations identitaires de la communauté d’accueil au Québec et n’est pas non plus en mesure de clore la question de la laïcité. En ne se limitant qu’à ces deux seules orientations dichotomiques, la société québécoise ne parviendra jamais à se doter d’une orientation claire en matière de gestion du pluralisme religieux qui soit en mesure de tenir compte de ses préoccupations identitaires tout en protégeant les droits de ses minorités religieuses. La solution à cette impasse pour le Québec est peut-être à trouver dans les écrits tardifs de Rawls, où il jette les bases d’un modèle à la fois libéral et républicain.
La pensée tardive de Rawls
Avec son ouvrage Libéralisme politique, paru en 1993, Rawls développe un libéralisme républicain. Pour mieux comprendre sa position, il convient de recourir à la distinction, introduite par Benjamin Constant, entre la liberté des Modernes (liberté de conscience, de propriété, d’expression, etc.), associée au libéralisme, et la liberté des Anciens (les droits liés à la participation à la vie politique), associée au républicanisme. De manière générale, la première catégorie associe la liberté à l’absence de contrainte, alors que la seconde s’articule plutôt autour des responsabilités et obligations citoyennes. La théorie de Rawls tient compte de ces deux traditions. Sa position définitive sur le sujet apparaît en 1995 dans le Journal of Philosophy, à l’occasion du débat sur la justice publique qui l’oppose à Jürgen Habermas. À ses yeux, la société n’est pas qu’une simple association d’individus, sujets de droits civiques jouissant de libertés négatives, car les individus sont aussi les parties d’un « corps collectif » pouvant exercer des libertés positives. En ce sens, quand les citoyens s’entendent sur des principes de justice, ils ne le font pas seulement en tant qu’agents dotés de rationalité (et donc strictement pour la poursuite de leurs propres fins rationnelles), mais aussi en tant que personnes raisonnables, membres de cette société, capables de réfléchir au bien commun, et donc à ce qui est bon pour la société dans son ensemble. Ces considérations montrent comment, pourquoi et à quel point l’unité de la société est aussi importante que l’individu dans les écrits tardifs de Rawls. Les droits et libertés individuels ne sont pas des fins en soi. Ils sont plutôt des moyens essentiels pour assurer la stabilité politique, la cohésion sociale et l’unité de la société.
Droits collectifs
Dans Libéralisme politique ainsi que dans The Law of Peoples, Rawls évite désormais non seulement de recourir à l’individualisme moral d’Emmanuel Kant et de John Stuart Mill, il embrasse aussi l’idée que les peuples sont eux-mêmes des sujets de droits. Cet aspect de la pensée de Rawls est particulièrement fécond dans le cas de la société québécoise. Gérard Bouchard a bien montré dans son livre L’interculturalisme (2012) que, même si la communauté d’accueil du Québec doit aménager son vivre-ensemble de manière à protéger le droit de ses minorités, elle peut prendre aussi des mesures pour protéger son identité. Le Québec a besoin d’un modèle qui inclut un droit libéral moderne de reconnaissance possédé par les membres des minorités, mais aussi une obligation d’intégration à la société, créant ainsi un équilibre qui se distingue autant du multiculturalisme canadien que du jacobinisme français. Cette façon de voir permet de penser l’interculturalisme comme impliquant une reconnaissance réciproque, une obligation d’intégration assumée par les personnes et par l’État au nom du bien commun, ainsi qu’une pratique conforme aux règles libérales du vivre-ensemble. Grâce aux droits des peuples, on peut se représenter les relations interculturelles comme verticales (impliquant un individu ou une minorité dans un rapport à un peuple dans son ensemble) au lieu de se les représenter comme impliquant seulement des échanges interculturels horizontaux.
Une conception politique de la personne
Le libéralisme de Rawls s’appuie sur une conception strictement politique de la personne. Cela permet de rendre possible une cohabitation entre les conceptions individualiste et communautarienne de la personne. Cette neutralité vaut aussi à l’égard de l’individualisme et du communautarisme religieux qui, sans faire partie de l’identité publique commune, ne doivent pas pour autant être relégués dans la sphère privée. Il semble, en effet, y avoir deux manières distinctes de vivre la religion : en privé ou en communauté. Dans les cas où la religion est un legs communautaire, les aspirations d’un individu sont déterminées en partie par son appartenance à une communauté religieuse. Dans ce cas, l’identité personnelle découle de l’identité communautaire, et les signes religieux sont des marqueurs d’appartenance communautaire. Contrairement à l’approche républicaine jacobine, il faut donc respecter les signes religieux ostentatoires, et Rawls défendrait sans doute que ce doive être le cas même dans la fonction publique, car ils traduisent l’appartenance à une religion communautaire.
Des individus libres dans des institutions laïques
Le modèle rawlsien permet aussi de penser un équilibre entre la liberté de religion et les exigences républicaines de laïcité, respectant ainsi les objectifs d’une approche qui s’appuie à la fois sur le bien commun et non seulement sur la liberté individuelle. On peut ainsi harmoniser le libéralisme à l’égard de la religion et le républicanisme d’un État laïque. Comprises de cette façon, les libertés individuelles entrent en tension saine avec les droits collectifs du peuple. Les deux sortes de principes se contraignent mutuellement et, ensemble, sont subordonnées à l’objectif de stabilité politique. La laïcité peut ainsi d’abord et avant tout être définie seulement à partir de ses aspects institutionnels (neutralité et indépendance de l’État), tout en précisant qu’elle contraint — en même temps qu’elle est contrainte par — la liberté de conscience et l’égalité des personnes.
Rawls ne s’est pas prononcé ouvertement sur les interdits concernant les signes religieux qui découlent de la laïcité de l’État. Il n’a fait que rechercher un équilibre entre le bien commun républicain et les droits et libertés de la personne. Cela dit, si on se fie à sa volonté de mettre en équilibre les droits individuels et collectifs et de respecter les différentes conceptions de la personne, il y a tout de même lieu de croire, suivant cette logique, que les personnes en position d’autorité suprême (président de la République, président de l’Assemblée nationale, juges de la Cour suprême) devraient afficher une indépendance et une neutralité idéologiques, y compris sur le plan symbolique. Les critères à retenir ici sont simples : ils consistent à déterminer qui a le dernier mot, qui parle au nom de l’État, qui doit afficher la neutralité et qui incarne symboliquement l’État.
Par définition, les députés, ministres et premiers ministres ne sont pas neutres. Quant aux avocats et aux juges de la Cour supérieure, ils n’ont pas le dernier mot. Et en ce qui a trait aux policiers, aux gardiens de prison et aux enseignants, ce sont d’abord et avant tout des employés de l’État et ils ne sont que très secondairement des incarnations de celui-ci. Bien entendu, tout est peut-être une question de degré. Il n’en demeure pas moins que, parvenus à la Cour suprême, à la présidence de l’Assemblée nationale et à une présidence de l’État, nous atteignons le niveau où c’est indubitablement l’État qui parle. Or, nous l’avons vu : l’État libéral et républicain doit être laïque. En toute logique, les autorités suprêmes qui l’incarnent symboliquement doivent être dépourvues de signes religieux.
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