Dans l’édition du 7 avril dernier, François Côté faisait paraître un texte cosigné par 34 autres personnes dans lequel un passage se déclinant sur 12 lignes (en l’occurrence les 12 premières du 4e paragraphe) contenait au moins quatre erreurs importantes.
Une fausse réduction du principe de séparation à celui de laïcité. Il est vrai que, suivant sa compréhension actuelle française, « la laïcité consiste à évacuer complètement la présence religieuse de la sphère civique ». La logique du contrôle légal des manifestations publiques du phénomène religieux qui préside à la loi française du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État a été mobilisée par la loi française du 15 mars 2004 sur le port de signes religieux dans les écoles ainsi que par la loi française du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public. Or une telle idée n’est assurément pas la seule à pouvoir découler du principe de « séparation des Églises et de l’État ». Une idée concurrente, qui est en l’occurrence bien davantage respectueuse de la liberté de religion, est celle de la simple neutralité religieuse de l’État. Il se trouve que c’est cette idée, et non celle de laïcité à la française, qui fait partie du droit constitutionnel et quasi constitutionnel relatif à la liberté de conscience et de religion qui trouve application au Québec.
Une fausse opposition entre laïcité et modèle « anglo-saxon ». L’opposition que fait l’auteur du texte du 7 avril entre « laïcité » et « sécularisme anglo-saxon », qu’il veut définir par « une absence de régulation du religieux », est aussi problématique. En droit britannique, l’anglicanisme est la religion « établie » d’Angleterre. C’est largement contre ce rapport de l’État au religieux que se sont inscrits en faux les révolutionnaires américains, si bien que le premier « amendement » à la Constitution américaine contient une disposition « anti-établissement ». C’est donc dire qu’on ne peut pas mettre les approches britannique et américaine dans une même catégorie, qu’il s’agirait d’opposer à la française. Au contraire, suivant la typologie de Ran Hirschl par exemple, à un certain niveau la stricte séparation des Églises et de l’État des modèles américain et français range ceux-ci dans la même catégorie, qui se distingue de celle de l’« établissement » ou de la religion d’État.
Une fausse thèse juridique. La thèse selon laquelle, même « juridiquement », le Québec se distinguerait du reste du Canada en matière religieuse fait fi de ce que le droit public qui y est applicable est de tradition britannique. Elle fait aussi fi de ce que la liberté de religion relève en partie, depuis 1867, des compétences fédérales sur le droit criminel et résiduel. Elle fait encore fi de ce que la liberté de religion est protégée non seulement par cette partie de la loi formellement constitutionnelle qu’est la Charte canadienne des droits et libertés, mais aussi par la Charte des droits et libertés de la personne dont s’est doté le Québec en 1975. C’est donc dire qu’elle fait fi de ce que la Cour suprême s’efforce, sauf nécessité, de donner le même contenu matériel aux droits garantis par la charte constitutionnelle formelle et à ceux garantis par les lois « quasi constitutionnelles » sur les droits de la personne.
Une fausse thèse historique. Enfin, l’évocation de « principes fondamentaux de la laïcité d’inspiration franco-européenne sur laquelle le droit québécois s’est construit depuis des siècles » est des plus invraisemblables. L’histoire française est ponctuée de changements de régime, et présente un développement continu en la matière depuis la Troisième République seulement. Quant à l’histoire de ce qui deviendra le Québec comme entité fédérée, un principe d’égalité religieuse, que les acteurs de l’époque appelaient aussi « neutralité », a longtemps été prévu par la loi alors que les Églises et l’État n’étaient pas séparés, mais plusieurs confessions officiellement reconnues qui se voyaient d’ailleurs déléguer des pouvoirs (et responsabilités) en matière civile, notamment celles du droit des personnes physiques et familial.
Tôt après l’entrée en vigueur de la Proclamation royale de 1763, il s’est révélé qu’il n’y aurait pas de religion « établie » dans la colonie, mais deux religions officielles, l’anglicanisme et le catholicisme, à la reconnaissance desquelles a progressivement succédé, en vertu dudit principe de « neutralité », celle d’autres confessions protestantes et du judaïsme. Les ministres du culte et les organisations religieuses se voyaient déléguer des compétences qui sont aujourd’hui de nature civile, sans qu’à l’époque il y ait d’équivalent civil : célébration du mariage, baptême (sans certificat de naissance civil), acte de sépulture (sans acte décès civil), tenue de registres (sans registre étatique, laïque, d’état civil), etc. L’Église catholique romaine, surtout dans l’archevêché de Montréal en fait, a même connu un épisode ultramontain, où elle se concevait tenir ses attributions civiles directement de Rome, sans avoir de comptes à rendre à l’État. L’affaire Guibord, que le Conseil privé a été appelé à trancher en dernière instance en 1874, témoigne de cette époque à laquelle il a contribué à mettre un terme.