RÉPLIQUE À SÉBASTIEN GRAMMOND

L’émissaire Laskin et la Cour politique suprême du Canada

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Dans sa réplique à l’article du nouveau député de Saint-Jérôme, Pierre Karl Péladeau, le doyen de la Section de droit civil de l’Université de l’Ottawa, Sébastien Grammond, se porte à la défense de la Cour suprême du Canada, qui aurait été généreuse envers le Québec et qu’il présente comme le bouc émissaire parfait des indépendantistes. Il dénonce aussi les thèses de Frédéric Bastien, l’auteur de La bataille de Londres. Son argumentation pose problème à plusieurs égards.

Il n’y aurait d’abord eu « ni de communication ou de collaboration inappropriée entre la Cour et le gouvernement fédéral »,selon Grammond. Comme l’a pourtant expliqué Frédéric Bastien en s’appuyant sur les archives britanniques, le juge Laskin est intervenu politiquement à cinq reprises au moins dans ce processus et a non seulement eu des communications avec des représentants du gouvernement fédéral, mais aussi avec le procureur général du Royaume-Uni et des diplomates britanniques et canadiens. Dans certaines de ces interventions, il a révélé le contenu des délibérations de la Cour suprême du Canada et en a violé le secret. Rappelons aussi qu’un autre juge de la Cour suprême, William Estey, a également échangé sur la dimension politique du rapatriement avec le premier ministre de la Saskatchewan Alan Blakeney et avec le haut-commissaire du Royaume-Uni au Canada.

Loi 101

Ces interventions multiples constituent des atteintes graves au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Ces deux juges sont devenus en quelque sorte des alliés de facto du gouvernement du Canada et l’ont aidé à rendre possible le rapatriement constitutionnel sans le consentement des provinces, et plus particulièrement du Québec. Ils ont d’ailleurs contribué à la formulation de l’avis du 28 septembre 1981 selon lequel le consentement du Québec n’était pas juridiquement requis pour modifier la Constitution du Canada et ont confirmé l’inexistence d’un droit de veto du Québec dans un avis subséquent du 6 décembre 1982.

S’agissant de la jurisprudence de la Cour suprême relativement à la loi 101, que l’on critiquerait injustement, le doyen Grammond affirme que « c’est davantage la conséquence de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés que d’un quelconque militantisme de la Cour suprême ». Mais n’y a-t-il pas lieu de rappeler que si cet article a pu être l’origine de deux invalidations de la Charte de la langue française, c’est en raison du fait que le plus haut tribunal a donné le feu vert au rapatriement sans le Québec ? Et cela faisant — et par un recours à la Charte canadienne des droits et libertés —, il a fait suite à la volonté d’Ottawa d’étendre l’accès à l’école anglaise au Québec, et ce, même si l’éducation est une compétence exclusive des provinces depuis 1867. Le même raisonnement vaut pour la langue d’affichage. Utilisant à nouveau son pouvoir usurpé, le plus haut tribunal a imposé son diktat au Québec.

Lorsqu’il s’agit du fédéralisme, les exemples cités par le constitutionnaliste pour suggérer que la Cour suprême ne penche pas toujours, comme la tour de Pise, du même côté, posent par ailleurs problème. Si l’affaire Banque canadienne de l’Ouestconfirme le pouvoir des provinces en matière de vente d’assurance, la Cour suprême donne au Parlement du Canada la recette pour faire prévaloir sa législation en lui indiquant que sa volonté expresse d’exclure l’application d’une loi provinciale l’autoriserait à appliquer la doctrine de la prépondérance fédérale. Parler de victoire des provinces et du Québec dans le renvoi sur la procréation assistée tend à occulter le fait que la Cour suprême a validé certaines règles de la législation fédérale en la matière et que celles-ci auront, comme l’a admis son collègue constitutionnaliste Benoit Pelletier, prépondérance sur celles contenues au Code civil du Québec sur les mêmes questions.

Gardienne d’une loi imposée

Et pour ce qui est du renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, la Cour suprême du Canada n’a pas hésité à donner le feu vert à une initiative législative fédérale qui serait « différente de celle des provinces sur le plan qualitatif » et « habiliterait le Parlement à traiter des enjeux véritablement nationaux ». Comment prétendre que « la Cour a stoppé net ce qui aurait constitué la plus grande intrusion du fédéral dans les compétences des provinces au cours des dernières années » lorsque l’on constate que le gouvernement fédéral, avec l’appui de l’Ontario, propose de faire naître un organisme coopératif en matière de réglementation des valeurs mobilières le 1er juillet 2015 ?

Ultimement, les appréciations plus nuancées pour lesquelles plaide le doyen Grammond ne permettent pas d’occulter le fait que la Cour suprême du Canada — dont les juges, ne faut-il pas toujours le rappeler ?, sont nommés par le premier ministre du Canada — est la gardienne d’une loi fondamentale dont les modifications de 1982 ont été imposées au Québec sans son consentement, avec la complicité d’au moins deux des juges de l’époque. De cette Cour politique suprême, le Québec ne saurait attendre qu’elle lui permette de protéger son identité distincte.


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