Demande en jugement déclaratoire

Contre la Constitution canadienne de 1982

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Bastien et Turp démontrent que le Québec a toujours possédé un droit de veto constitutionnel, tant juridique que conventionnel. Porteront-ils finalement la cause à l’international ?

C A N A D A

COUR SUPÉRIEURE

___________________________

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

No de dossier :

Justice pour le Québec, association créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 et domiciliée au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Frédéric Bastien, domicilié au 4522, avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3

Et

Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales (IRAI), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie III, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, bureau 15 E, Montréal (Québec), H3C 4M8

Et

Daniel Turp, domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3

Et

Association de défense des droits individuels et collectifs du Québec (ADDICQ), personne morale sans but lucratif créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, ch. C-38 et domiciliée au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0

Et

Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0

Demandeurs

c.

Procureur général du Canada, agissant pour le ministère de la Justice du Canada, dont le domicile est situé au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal, (Québec), H2Z 1X4

Défendeur

2

Et

Procureur général du Québec, agissant pour le ministère de la Justice du Québec, dont le domicile est situé au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec, (Québec), G1V 4M1

Mis-en-cause

DEMANDE EN JUGEMENT DÉCLARATOIRE

(Art. 142 et suiv. C.p.c.)

AU SOUTIEN DE LEUR DEMANDE, LES DEMANDEURS AFFIRMENT CE QUI SUIT :

Par la présente demande, les demandeurs requièrent un jugement déclaratoire visant à déclarer nulles, invalides et inapplicables en droit canadien la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982.

I. LES PARTIES

A. LES DEMANDEURS

1. Le demandeur Justice pour Québec est une association, créée en vertu du Code civil du Québec, RLRQ, Ch. CCQ-1991, domiciliée au 4522, Avenue Jeanne-d’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3, tel qu’il appert de la pièce P-1 ;

2. Le demandeur, M. Frédéric Bastien, est un citoyen canadien domicilié au 4522, Avenue Jeanne-D’Arc, Montréal (Québec), H1X 2E3 ;

3. Le demandeur Institut de recherche sur l’autodétermination des peuples et les indépendances nationales est une personne morale sans but lucratif (IRAI), créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au 612, rue Saint-Jacques, Bureau 15 E, Montréal, (Québec), H3C 4M8, tel qu’il appert de la pièce P-2, en liasse ;

4. Le demandeur Daniel Turp, est un citoyen canadien domicilié au 4530, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec), H3Z 1E3 ;

5. Le demandeur Association pour la défense des droits collectifs et individuels du Québec (ADDICQ), est une personne morale sans but lucratif, créée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 3, RLRQ, Ch. C-38, domiciliée au au 177 4e Rang Ouest, Stoke, (Québec), J0B 3G0, tel qu’il appert de la pièce P-3 ;

6. Étienne-Alexis Boucher, domicilié au 177, 4e Rang Ouest, Stoke (Québec), J0B 3G0 ;

3

B. LE DÉFENDEUR

7. Le Procureur général du Canada, domicilié au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Complexe Guy-Favreau, Tour Est, Montréal (Québec) H2Z 1X4, représente et agit pour le ministère de la Justice du Canada ;

C. LE MIS-EN-CAUSE

8. Le Procureur général du Québec, domicilié au 1200, route de l’Église, 8e étage, Québec (Québec), G1V 4M1, représente et agit pour le ministère de la Justice du Québec ;

II. LES FAITS

9. Au cours des années 1850 et 1860, des premiers pourparlers ont lieu entre le Parlement du Royaume-Uni et celui des provinces de l’Amérique du Nord britannique afin d’unir ces dernières en une seule et même puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni ;

10. En septembre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Canada-Uni) se rencontrent à Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard afin d’établir les principes d’une éventuelle union entre elles ;

11. En octobre 1864, les délégués des provinces de l’Amérique du Nord britannique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Canada-Uni), ainsi que ceux de Terre-Neuve à titre d’observateurs, se réunissent à Québec et adoptent 72 résolutions qui ont jeté les bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui sera adopté en 1867 ;

12. En 1865, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Colonial Laws Validity Act, 28-29 Vict., ch. 63, (ci-après, le « Colonial Laws Validity Act ») ce qui a permis l’adoption du British America Act, 1867, 30-31 Victoria, ch. 3 (R.-U), (ci-après, la « Loi constitutionnelle de 18671 ») ;

13. Entre mars 1865 et juin 1866, les assemblées législatives du Canada-Uni, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse adoptent les 72 résolutions de la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

14. Au cours de cette période, l’assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard a, quant à elle, refusé d’adopter les 72 résolutions de la conférence de Québec, tenue en octobre 1864 ;

15. De décembre 1866 à mars 1867, les délégués du Canada-Uni, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se réunissent à Londres avec des représentants du gouvernement du Royaume-Uni afin de finaliser la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ;

16. Le 1er juillet 1867, Loi constitutionnelle de 1867 entre en vigueur, son préambule affirmant « que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni » ;

17. La Loi constitutionnelle de 1867 crée les provinces de l’Ontario et du Québec à partir de ce qui était auparavant la province du Canada-Uni ;

1 Pour des raisons pratiques, les lois constitutionnelles canadiennes sont citées selon leur titre présent à l’Annexe de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ne s’agit toutefois pas d’un aveu ou d’une admission quant à la validité de cette dernière.

4

18. De plus, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un partage des pouvoirs législatifs entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales2 ;

19. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 ne contient pas de procédures de modification générale écrite, à l’exception de certaines dispositions précises, pour modifier la Constitution canadienne lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales sont visés ;

20. Malgré l’absence de procédure générale de modification prévue dans la Loi constitutionnelle de 1867, la Constitution canadienne a tout de même été modifiée à quelques reprises, avant 1982, avec l’accord de l’unanimité des provinces et du Parlement fédéral lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés ;

21. En effet, la Loi constitutionnelle de 1867 a été modifiée avec l’accord unanime des provinces concernées dans les cas suivants (précédents positifs) :

 en 1930, par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, par laquelle les provinces de l’Ouest ont reçu la propriété et le contrôle administratif de leurs ressources naturelles ;

 en 1931, par l’adoption du Statut de Westminster ;

 en 1940, par la création d’un régime national d’assurance-chômage ;

 en 1951, par la création d’un régime de pensions de vieillesse, et ;

 en 1964, par une modification relative au régime de pensions de vieillesse et prestations additionnelles ;

22. Au cours de la même période, huit (8) tentatives de modifications constitutionnelles (précédents négatifs) se sont soldées par un échec en l’absence de l’accord unanime des provinces à leur sujet3 ;

23. Jusqu’en 1982, la Loi constitutionnelle de 1867 prévoyait que le pouvoir de modifier la constitution de la province, à l’exception des dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur, est un pouvoir exclusif des législatures provinciales4 ;

24. En 1931, le Parlement du Royaume-Uni adopte le Statut de Westminster, 22 Geo V, ch. 4 (R.-U.), (ci-après, le « Statut de Westminster ») en vertu duquel les Dominions de l’empire britannique acquièrent leur pleine autonomie juridique ;

25. En vertu du Statut de Westminster de 1931, l’entité fédérale canadienne n’a toutefois pas acquis son autonomie juridique au regard du pouvoir de modifier sa constitution lorsque les pouvoirs du Parlement canadien et des législatures provinciales étaient visés5 ;

26. De plus, l’article 7 (3) du Statut de Westminster de 1931 prévoit que « Les pouvoirs conférés par la présente loi au Parlement du Canada et aux législatures des provinces se limitent à l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs compétences respectives6 ».

2 À ce sujet, voir notamment pour les pouvoirs du Parlement canadien, l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et pour les pouvoirs des législatures provinciales, l’article 92 de cette loi.

3 Sur la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces, tant pour les précédents positifs que négatifs, voir le Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

4 À ce propos, voir la Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (1), (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982).

5 À ce sujet, voir le Statut de Westminster de 1931, art. 7.

6 Id., art. 7 (3).

5

27. En 1949, le Parlement du Royaume-Uni adopte l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2), 13 Geo VI, ch. 81 (R-U), (ci-après, l’ « Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) » qui prévoit que le Parlement du Canada peut modifier la Constitution canadienne, sauf en ce qui concerne les matières attribuées exclusivement aux législatures des provinces7 ;

28. En octobre 1980, le gouvernement fédéral dépose au Parlement du Canada le Projet de résolution portant adresse commune à Sa Majesté la Reine concernant la Constitution du Canada afin que le Parlement fédéral puisse rapatrier et modifier unilatéralement la Constitution canadienne ;

29. En réaction, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve et du Québec saisirent leur cour d’appel respectives par procédures de renvoi afin qu’elles se prononcent notamment sur la légalité de la démarche du gouvernement canadien pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne sans l’assentiment de toutes les provinces ;

30. La Cour d’appel du Manitoba et celle du Québec indiquèrent notamment, dans le cadre de renvois, que la démarche du gouvernement du Canada était légale tandis que pour la Cour d’appel de Terre-Neuve, qui se prononça également par renvoi, cette démarche était illégale8 ;

31. Le 28 septembre 1981, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel des renvois des cours d’appel du Manitoba, du Québec et de Terre-Neuve, dans le Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753 (ci-après, le « Renvoi de 1981 ») ;

32. De manière succincte, les juges majoritaires de la Cour suprême énoncent dans le Renvoi de 1981 que :

 le projet de résolution présenté par le gouvernement fédéral en octobre 1980 aurait des effets sur les relations fédérales-provinciales ou sur les pouvoirs et privilèges garantis aux provinces ;

 Que la Loi de 1982 sur le Canada et la Loi constitutionnelle de 1981 (devenue Loi constitutionnelle de 1982) porteront atteinte à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne si elles entrent en vigueur ;

 qu’au point de vue juridique, le consentement des provinces n’est pas constitutionnellement nécessaire pour modifier la Constitution canadienne lorsque cette modification a un effet sur les relations fédérales-provinciales ou altère les pouvoirs, les droits ou les privilèges que la Constitution canadienne accorde ou garantit aux provinces, à leurs législatures ou à leurs gouvernements, et ;

 qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est conventionnellement nécessaire pour modifier la constitution canadienne9 ;

33. Le 5 novembre 1981, les premiers ministres de toutes les provinces, à l’exception du Québec, signent une entente constitutionnelle pour rapatrier et modifier la Constitution canadienne ;

34. En décembre 1981, le Parlement canadien a adopté une résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la Constitution canadienne ;

7 À ce propos, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) a ajouté l’article 91 (1) à la Loi constitutionnelle de 1867. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique (no 2) et l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ont été abrogés par la Loi constitutionnelle de 1982.

8 Reference re Amendments of the Constitution of Canada, 1981 CanLII 3000 (MB CA) ; Reference re Amendments of the Constitution of Canada 1981 CanLII 2638 (NL CA) ; Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] C.A. 80.

9 Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753.

6

35. À ce propos, le 9 décembre 1981, le gouvernement du Québec a saisi la Cour d’appel du Québec, par procédure de renvoi, afin de déterminer si le consentement du Québec était nécessaire, par convention, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne de manière à affecter l’autorité de la législature québécoise et du gouvernement québécois au sein de la Constitution canadienne ;

36. Dans un avis du 7 avril 1982, Cour d’appel du Québec statue que le consentement du Québec n’est pas nécessaire, au point de vue conventionnel, pour l’adoption par le Parlement du Canada d’une résolution visant à modifier la Constitution canadienne10 ;

37. Le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada s’est prononcée sur cette question, en appel du renvoi de la Cour d’appel du Québec11 ;

38. À cette occasion, la Cour suprême a énoncé, par renvoi, que le Québec n’a pas de droit de veto conventionnel sur les modifications constitutionnelles qui ont un effet sur le pouvoir législatif de la province ;

39. Entretemps, le 29 mars 1982, le Parlement du Royaume-Uni a adopté la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, qui contient à son annexe B la Loi constitutionnelle de 198212 ;

40. La Loi de 1982 sur le Canada indique, à son préambule, qu’elle a été adoptée à la demande et avec le consentement du Canada ;

41. De plus, la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, a enchâssé la Charte canadienne et droits et libertés ainsi qu’une formule de modification de la Constitution canadienne ;

42. La Loi constitutionnelle de 1982 est entrée en vigueur par la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

43. La Loi constitutionnelle de 1982 prévoit qu’elle est la loi suprême du Canada et qu’elle rend inopérante les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit13 ;

44. La Loi constitutionnelle de 1982 s’applique tant au Parlement canadien qu’à toutes les législatures provinciales14 ;

45. À ce jour, la législature du Québec, connue sous le nom de l’Assemblée nationale du Québec, donné son accord à la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, à la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U.) et à la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 ;

10 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] C.A. 33.

11 Renvoi sur l’opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793.

12 Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

13 Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 (1).

14 Id., art. 32, 36 et 38 et suiv.

7

III. LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982

46. D’emblée, les tribunaux canadien ont le pouvoir d’exercer le contrôle de la constitutionnalité du droit applicable au Canada ainsi que des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales15 ;

47. De plus, l’adoption d’une loi constitutionnelle doit respecter les procédures de modification en vigueur pour être valide ;

48. En outre, la contestation des lois constitutionnelles est imprescriptible16 ;

49. Qui plus est, tous les justiciables peuvent contester la constitutionnalité d’une loi17 ;

50. De même, la contestation des actes de la Couronne fédérale et des Couronnes provinciales est également imprescriptible18 ;

51. Au surplus, le Renvoi de 1981 et le Renvoi de 1982 n’ont pas l’autorité de la chose jugée puisque les renvois constituent des avis consultatifs par les tribunaux concernés, qui ne sont pas juridiquement contraignants, bien qu’ils soient suivis en pratique19 ;

52. D’ailleurs, la Cour suprême n’est pas liée par ses propres jugements, et ce, sans admission sur le caractère contraignant des renvois prononcés par ce tribunal20 ;

53. Dans le cadre de la présente requête, il n’y a pas non plus d’autorité de la chose jugée puisqu’il n’y a pas d’identité entre les parties par rapport au Renvoi de 1981 et au Renvoi de 1982 et que les questions posées dans la présente demande sont nouvelles ;

IV. LES MANQUEMENTS À LA SÉPARATION DES POUVOIRS ET À L’INDÉPENDANCE DES TRIBUNAUX LORS DU RENVOI DE 1981

54. D’emblée, le principe de l’indépendance judiciaire découlant du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 a la même autorité supralégislative, pour les tribunaux judiciaires, que le dispositif de la Constitution21 ;

55. Ainsi, le principe de la séparation entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, ainsi que son corollaire, l’indépendance judiciaire, sont donc des principes enchâssés dans la Constitution canadienne ;

56. Or, au moment du Renvoi de 1981, ce principe n’a pas été respecté tel que nous le montrent des documents émanant du Foreign Office britannique ;

15 Voir notamment : Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 745 ; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14 (CanLII).

16 Renvoi sur les droits linguistiques au Manitoba, Id.

17 Voir notamment : Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326, p. 360 ; Canada (Procureur général) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575, p. 598 ; Henderson c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 1138 (CanLII), par. 64 et suiv.

18 Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 13.

19 Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. (1985), art. 53 ; R. c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 40.

20 Capital Cities Communications Inc. c. C.R.T.C., 2 R.C.S. 141, p. 161.

21 R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56 ; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 ; Ocean Port Hotel Ltd. c. Colombie-Britannique (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), [2001] 2 R.C.S. 781 ; Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, p. 899-900.

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57. En effet, dans une dépêche diplomatique, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, précise, le 9 octobre 1980, qu’il a eu une discussion avec le juge de la Cour suprême du Canada, Willard Estey, dans laquelle ce dernier lui a mentionné que le projet de loi joint à l’adresse présentée à la Chambre des communes en octobre 1980 pose des problèmes au regard du droit impérial relatif à l’indépendance des anciennes colonies britanniques et que le juge Willard Estey a également informé du personnel du ministère de la Justice du Canada à ce sujet, tel qu’il appert de la pièce P-4 ;

58. Le 27 mars 1981, le High Commissioner britannique au Canada, John Ford, informe le Foreign Office, dans un télégramme classé confidentiel que le juge en chef de la Cour suprême du Canada a informé le gouvernement du Canada qu’il espère que le Renvoi de la Cour suprême du Canada (Renvoi de 1981) sera transmis avant que la session parlementaire soit terminée au Royaume-Uni, tel qu’il apert de la pièce P-5 ;

59. Dans un document de breffage d’une rencontre du cabinet (conseil exécutif) britannique du 21 mai 1981, il est écrit que les ministres ont des indications à l’effet que la majorité des juges de la Cour suprême sont en faveur de la position du gouvernement du Canada, et ce, alors que le Renvoi de 1981 ne sera rendu public que le 28 septembre suivant, tel qu’il appert de la pièce P-6 ;

60. Le 2 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, précise dans une note confidentielle, que Michael Pitfield, secrétaire du conseil exécutif canadien, lui a dit qu’il a eu une discussion téléphonique avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, selon laquelle ce dernier retourne au Canada pour aller discuter avec ses collègues de la décision que Cour doit rendre sur la question constitutionnelle et que cette décision pourrait être rendue le 7 juillet suivant, tel qu’il appert de la pièce P-7 ;

61. Le 2 juillet 1981, Lord Carrington, ministre des Affaires étrangères britannique, informe Robert Moran, High Commissioner britannique au Canada, dans un télégramme classé secret que le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, a discuté la veille avec le Michael Havers, procureur-général britannique, pour l’informer qu’il y a une mésentente importante parmi ses collègues au sujet de la décision que la Cour doit rendre au sujet de la Constitution, qu’il ne faut pas attendre de décision avant la fin du mois d’août et que cette décision doit être rédigée avec soin et traduite dans les deux langues officielles du Canada, tel qu’il appert de la pièce P-8 ;

62. Le 13 juillet 1981, Robert Armstrong, secrétaire du conseil exécutif britannique, écrit, dans un message confidentiel, à Michael Alexander, conseiller politique de Margaret Thatcher, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

63. Dans ce message confidentiel, Robert Armstrong écrit que Bora Laskin, a informé Michael Pitfield, secrétaire du conseil privé canadien, qu’il était rentré à Ottawa pour faire entendre raison à ses collègues (to bang their heads together) dans le cadre de la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-9 ;

64. Le 16 juillet 1981, Ian Sinclair, conseiller légal au Foreign Office britannique, informe Martin Berthoud, chef de la diplomatie britannique pour l’Amérique du Nord, dans une correspondance confidentielle, qu’il a discuté la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, du fait que ce dernier était rentré à Ottawa quelques jours auparavant pour faire entendre raison à ses collègues (to try to knock a few heads together) mais que ces derniers sont toujours divisés sur la décision à rendre dans le dossier constitutionnel canadien, tel qu’il appert de la pièce P-10 ;

9

65. Le 10 septembre 1981, le High commissioner, Robert Moran, informe le Foreign Office qu’il a eu une discussion la veille avec le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Bora Laskin, et que celui-ci lui a indiqué qu’il allait les informer quelques jours à l’avance de la production du jugement sur la constitution, qu’il ne pouvait pas mettre de la pression sur ses collègues et que la Cour devait produire une traduction française précise du jugement de tout ce qui affecte les droits du Québec, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

66. Dans ce document, Robert Moran écrit que les juges de la Cour suprême du Canada sont toujours divisés en ce qui concerne le jugement sur la constitution, tel qu’il appert de la pièce P-11 ;

V. LE CARACTÈRE JURIDIQUE DE LA PROCÉDURE GÉNÉRALE DE MODIFICATION UTILISÉE ENTRE 1867 et 1982

67. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême précisent que la procédure générale de modification ainsi que le rapatriement constitutionnel contiennent des éléments juridiques mais également des aspects conventionnels ;

68. Au point de vue juridique, les juges majoritaires se prononcent sur la possibilité, pour le Parlement canadien, de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne ;

69. Au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne, les juges majoritaires se prononcent au point de vue de la convention constitutionnelle ;

70. Pour les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981, les conventions constitutionnelles sont de nature politique, ce qui fait en sorte que les tribunaux ne peuvent sanctionner leur violation22 ;

71. Or, pour les acteurs dans les précédents relatifs à la modification et au rapatriement de la Constitution canadienne, celle-ci ne revêt qu’un caractère juridique et relève des législateurs ;

72. En effet, le 30 septembre 1964, le ministre de la Justice, M. Guy Favreau, déclare à la Chambre des communes du Canada, en réponse à des questions sur la Conférence constitutionnelle de juillet 1964, tenue à Charlottetown, que la modification et le rapatriement de la Constitution canadienne sont une question d’ordre juridique qui intéresse le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux en tant que législateurs, tel qu’il appert de la pièce P-12 ;

73. De plus, dans le Livre blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution du Canada, il est indiqué que la méthode prévue pour modifier la constitution d’un pays est un aspect essentiel du droit qui régit un pays et que la formule de modification est une partie importante de l’acte constitutif d’États fédéraux, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

74. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires ont précisé que le Livre blanc de 1965 est l’exposé officiel d’une politique gouvernementale, sous l’autorité du ministre fédéral de la Justice en tant que membre d’un gouvernement responsable devant le Parlement qui n’a été contesté par aucune législature provinciale23 ;

22 Renvoi de 1981, p. 774 et suiv. et p. 882.

23 Renvoi de 1981, p. 900.

10

75. Ainsi, les parties visées par la procédure de modification et de rapatriement de la Constitution mise en place avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 convenaient que celle-ci était d’ordre juridique et non conventionnelle ;

76. Les tribunaux sont donc compétents pour se prononcer sur la validité de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 au regard de la nécessité, pour le Parlement fédéral, d’obtenir l’accord préalable de la législature de toutes les provinces pour modifier et rapatrier la Constitution canadienne à cette occasion ;

VI. L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU PARLEMENT FÉDÉRAL POUR MODIFIER ET RAPATRIER UNILATÉRALEMENT LA CONSTITUTION

77. Ainsi que nous l’avons mentionné, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont énoncé, dans le Renvoi de 1981, que d’un point de vue juridique, le Parlement fédéral pouvait modifier et rapatrier la Constitution canadienne puisque le consentement des provinces n’était pas nécessaire, ce qui est contesté par la présente requête ;

A. L’ATTEINTE AU DROIT À L’AUTONOMIE DU QUÉBEC ET DES PROVINCES

78. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada précisent que le projet de modification et de rapatriement constitutionnel porterait atteinte à l’autorité à l’autorité législative des législatures provinciales en vertu de la constitution canadienne et au statut ou rôle des législatures ou des gouvernements provinciaux au sein de la fédération canadienne ;

79. Or, la Loi constitutionnelle de 1867 ne permet pas au Parlement fédéral de porter atteinte aux pouvoirs législatifs exclusifs des législatures provinciales sans leur accord, lequel n’a jamais été donné par la législature du Québec ;

80. De ce fait, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte à l’autonomie des provinces, dont le Québec, protégée notamment par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

81. Par ailleurs, la Loi constitutionnelle de 1982 porte atteinte au pouvoir des provinces, dont le Québec, de modifier la constitution de la province prévus à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

82. Au surplus, le Parlement fédéral et les législatures provinciales ne pouvaient modifier et rapatrier la Constitution de manière à porter atteinte à l’autonomie d’une province, protégée notamment par l’article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, sans son accord préalable ;

83. L’accord unanime préalable des provinces était donc nécessaire pour toute modification constitutionnelle et pour rapatrier la Constitution lorsque les pouvoirs exclusifs du Parlement et de toutes les législatures provinciales étaient concernés ;

B. L’ATTEINTE AU PARTAGE DES POUVOIRS EXCLUSIFS ENTRE LE PARLEMENT ET LES LÉGISLATURES PROVINCIALES

84. D’emblée, l’article 92 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982) précise que le pouvoir de modifier la constitution d’une province est un pouvoir exclusif des législatures provinciales ;

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85. Par ailleurs, l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867, ajouté en 1949 et abrogé par la Loi constitutionnelle de 1982, précise, quant à lui que le gouvernement fédéral n’est autorisé à modifier la Constitution canadienne que dans les champs de compétence fédéraux ;

86. En 1931, l’article 7 (3) du Statut de Westminster précise que le Parlement canadien et les législatures provinciales ne peuvent édicter des lois que dans leurs compétences respectives ;

87. En 1937, le Comité judiciaire du Conseil privé statue qu’une loi adoptée par le Parlement fédéral, qui affecte les compétences en matière de droits civils dans chaque province, est invalide24 ;

C. L’ATTEINTE AUX POUVOIRS EXCLUSIFS DE LA LÉGISLATURE DU QUÉBEC EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS CIVILS

88. L’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 énonce que le gouvernement fédéral n’est autorisé à uniformiser que les lois relatives à la propriété et au droit civil et la procédure dans les tribunaux de l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, avec leur accord, ce qui exclut les lois en cette matière pour le Québec ;

89. En effet, les pouvoirs de la province de Québec en matière de propriété et de droit civil sont protégés en vertu de l’Acte de Québec de 1774 et de la Loi constitutionnelle de 1867, ce qui fait en sorte que le Parlement canadien ne peut y porter atteinte, ni adopter des lois pour uniformiser les lois relatives à la propriété et au droit civil du Québec, ni passer outre au désaccord que celui-ci a exprimé à l’encontre de la modification et du rapatriement de la Constitution25 ;

90. Dans les faits, la Loi constitutionnelle de 1982 est contraire à l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisqu’elle porte atteinte, sans son consentement, aux pouvoirs exclusifs de la législature du Québec en matière de propriété et de droit civil en plus d’uniformiser les lois en matière de propriété et de droits civils du Québec avec celles des autres provinces, ce qui n’est pas permis pour le Québec ;

91. Ainsi, au contraire des conclusions énoncées dans le Renvoi de 1982, la législature du Québec possédait donc un droit de veto, au point de vue juridique, en vertu de l’article 94 de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard de toute modification constitutionnelle qui pourrait affecter ses droits, intérêts et privilèges en matière de propriété et de droits civils ;

D. L’ACCORD UNANIME DES PROVINCES POUR ADHÉRER AU PACTE RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

92. En 1976, le Canada n’a adhéré au Pacte international sur les droits civils et politiques qu’après avoir reçu l’adhésion de toutes les provinces, lesquelles participent à sa mise en oeuvre ;

93. Or, le Pacte international sur les droits civils et politiques prévoit à son article 2 (2) que les États qui sont parties à ce Pacte doivent le faire en conformité avec leurs procédures constitutionnelles26 ;

24 The Attorney-General of Canada v. The Attorney-General of Ontario and Others, [1937] UKPC 7.

25 Acte de Québec de 1774, 14 Geo III, c. 31 (R.-U.) reproduit dans L.R.C. 1985 app. II, no 2 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 (13).

26 Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, [En ligne] [https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights] (page consultée le 4 avril 2022).

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94. Ainsi, le fait que le Canada n’a adhéré à ce Pacte qu’après avoir reçu l’approbation de toutes les provinces, alors qu’il devait le faire en conformité avec ses procédures constitutionnelles, montre que l’accord préalable des provinces lorsque leurs compétences exclusives sont visées est nécessaire et fait partie des procédures constitutionnelles de l’entité fédérale canadienne ;

E. L’ABSENCE D’UNE DEMANDE ET DU CONSENTEMENT DU « CANADA »

95. Le sens du mot « Canada », est énoncé dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 de cette manière : « Whereas the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed the Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a constitution similar in Principle to that of United Kingdom » ;

96. L’article 4 de la Loi constitutionnelle de 1867 précise « Unless it is otherwise expressed or implied, the Name Canada shall be taken to mean Canada as constituted under this Act » ;

97. Or, l’article 3 de la même Loi indique que « […] the provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick shall form and be One Dominion under the Name of Canada ; and on and after that Day those Three Provinces shall form and be One Dominion under that Name accordingly » ;

98. De même, l’article 5 de cette Loi édicte que : « Canada shall be divided in Four Provinces, named Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick » ;

99. Au surplus, dès 1904, le Comité judiciaire du Conseil privé précise que le mot « Canada », dans la Constitution canadienne doit être interprété dans un sens large afin de comprendre les provinces et les territoires qui sont présents dans l’entité fédérale27 ;

100. Ainsi, la demande et le consentement nécessaire pour que le Parlement du Royaume-Uni adopte la Loi constitutionnelle de 1982, tel que prévu à l’article 4 du Statut de Westminster de 1931 et dans le préambule du Canada Act, 1982, (R-U), c. 11, devait être donné par le Canada en tant qu’entité fédérale, incluant toutes ses provinces ;

101. D’ailleurs, dans le Livre Blanc de 1965 portant sur la modification de la Constitution canadienne, il est précisé, au regard du troisième principe général qui y est énoncé, que le gouvernement britannique ne doit pas intervenir dans les affaires du Canada, sauf s’il en est requis par le gouvernement fédéral agissant au nom de tout le Canada, tel qu’il appert de la pièce P-13 ;

102. Pour toutes ces raisons, le Parlement fédéral n’a jamais eu, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, le pouvoir de modifier et rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne au point de vue juridique ;

VI. LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR L’ACCORD PRÉALABLE DE TOUTES LES PROVINCES POUR MODIFIER ET RAPATRIER LA CONSTITUTION

103. Dans le Renvoi de 1981, les juges majoritaires énoncent qu’au point de vue de la convention constitutionnelle, un degré appréciable de consentement provincial, que les politiciens et non les tribunaux doivent fixer, est nécessaire pour modifier la constitution canadienne ;

27 The Attorney General for the Province of New Brunswick et al. v. The Attorney General for the Dominion of Canada, [1904] UKPC 67.

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104. Pour ce faire, ils abordent le quatrième principe concernant la procédure de modification de la Constitution énoncé dans le Livre blanc de 1965, dans lequel il est énoncé qu’« [i]l n’a pas été facile […] de préciser la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification28 » ;

105. Ce faisant, ils omettent de discuter du paragraphe suivant portant sur ce principe dans le Livre blanc de 1965 dans lequel toutes les modifications constitutionnelles, qu’elles touchent ou non les pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont abordées sans distinction, ce qui explique pourquoi la nature et l’étendue de la participation provinciale à la procédure de modification ne sont pas faciles à préciser29 ;

106. Toutefois, il est précisé, dans ce paragraphe qu’« [e]n cinq occasions – en 1907, 1940, 1951, 1960 et 1964 – le gouvernement fédéral a consulté toutes les provinces sur des projets de modification intéressant chacune d’elles30 » ;

107. Or, ce sont ces modifications en particulier qu’il faut aborder pour savoir si l’accord unanime des provinces était requis pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs exclusifs sont concernés, tel que le prévoit le Renvoi de 198131 ;

108. De plus, comme nous l’avons vu, la procédure de modification constitutionnelle applicable avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être analysée du point de vue juridique et non conventionnel ;

109. À ce propos, la Loi constitutionnelle de 1867, ne permet ni au Parlement fédéral de légiférer dans les champs de compétences des provinces ni aux législatures provinciales de légiférer à l’égard des autres provinces32 ;

110. En conséquence, seule la législature provinciale concernée peut modifier la constitution de sa propre province, ce qui fait en sorte que l’accord préalable du Parlement fédéral et de toutes les législatures provinciales était nécessaire pour modifier et rapatrier la Constitution en 198233 ;

111. De surcroît, les délégués qui ont adopté les 72 résolutions lors de la Conférence de Québec de 1864 et qui se sont prononcés sur la question ainsi que les acteurs fédéraux et provinciaux impliqués dans les précédents pour modifier la Constitution, ont précisé que toutes les provinces devaient donner leur accord préalable avant de s’adresser au Parlement du Royaume-Uni ;

A. LES DÉLÉGUÉS QUI ONT ADOPTÉ LES 72 RÉSOLUTIONS LORS DE LA CONFÉRENCE DE QUÉBEC DE 1864

112. D’emblée, tel que précisé, les 72 résolutions adoptées lors de la conférence de Québec de 1864 ont jeté les bases de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

113. Lors des débats parlementaires, dans chaque province (colonie) qui se sont réunies sous une même puissance (Dominion) dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1867, plusieurs délégués présents à la Conférence de Québec de 1864 ont précisé de quelle manière cette dernière loi pourrait être modifiée dans le futur ;

28 Renvoi de 1981, p. 899.

29 Livre blanc de 1965, p. 16.

30 Id.

31 Renvoi de 1981, p. 891 et suiv.

32 Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 et 92.

33 Id, art. 92 (1)

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114. D’abord, la 70e résolution adoptée lors de la Conférence de Québec de 1867 prévoit que la sanction du parlement impérial (Royaume-Uni) et celui des parlements locaux (provinces) doit être obtenue pour que ces dernières soient assujetties aux 72 résolutions, ce qui montre la nécessité d’obtenir l’accord de toutes les provinces pour adhérer à la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-14 ;

115. Par ailleurs, le 3 et le 6 février 1865, John A. McDonald, procureur-général de la section ouest du Canada, mentionne à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier à moins d’obtenir l’accord de toutes les autres colonies dont leurs représentants les ont adoptées à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

116. Le 6 février 1865, John A. McDonald, précise également que les provinces ne peuvent modifier les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tout comme le Royaume-Uni ne peut modifier, sans l’accord de l’Écosse, l’Acte d’Union qui l’unit à cette dernière, tel qu’il appert de la pièce P-15 ;

117. Le 8 février 1865, George Brown, président du Conseil, indique lui aussi à la législature du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité entre les différentes colonies et qu’on ne peut les modifier sans l’accord de toutes les autres colonies, tel qu’il appert de la pièce P-16 ;

118. Le 9 février 1865, Thomas d’Arcy McGee, ministre de l’Agriculture, mentionne devant cette même législature que le Parlement impérial a donné l’autorité aux colonies d’Amérique du Nord britannique de conclure un traité afin de s’unir et de se doter d’une loi constitutionnelle, que les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864 ne peuvent être modifiées sans l’accord des autres colonies et que l’accord unanime de ces dernières et du Parlement impérial est nécessaire pour que ces résolutions soient adoptées, tel qu’il appert de la pièce P-17 ;

119. Le 16 février 1865, Sir Paschal-Étienne Taché, membre du conseil législatif, receveur-général et ministre de la Milice, déclare également devant l’assemblée législative du Canada-Uni que les 72 résolutions constituent un traité en vue de l’union fédérale des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-18 ;

120. Le 17 février 1865, Alexander Campbell, membre du conseil législatif et ministre des Terres de la Couronne précise devant cette assemblée qu’ils ont le pouvoir de faire une adresse à Sa Majesté pour modifier la Constitution après avoir obtenu le consentement unanime de l’ensemble des colonies de l’Amérique du Nord britannique, tel qu’il appert de la pièce P-19 ;

121. Le 7 mars 1865, George Étienne Cartier, procureur-général de la section est du Canada-Uni, mentionne que le gouvernement du Canada-Uni ne sera lié par la Constitution qu’en autant que les autres parties contractantes l’accepteront, tel qu’il appert de la pièce P-20 ;

122. Le 18 mars 1866, une lettre de M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, est portée à la connaissance de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick afin de les informer que Sa Majesté est en faveur des 72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864 et que lorsque celles-ci seront adoptées par les législatures provinciales concernées, elles pourront être présentées au Parlement impérial, tel qu’il appert de la pièce P-21 ;

123. Le 6 avril 1866, Charles Tupper, provincial secretary, mentionne à l’assemblée de la Nouvelle-Écosse, que tous les délégués présents lors de la Conférence de Québec de 1864 sont liés par les

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résolutions qui y ont été adoptées et que celles-ci ne deviendront une loi que lorsque toutes les législatures provinciales et le Parlement impérial l’auront approuvées, tel qu’il appert de la pièce P-22 ;

124. Le 26 juin 1866, Albert James Smith, chef de l’opposition, informe l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick que M. Edward Caldwell, secrétaire d’État aux colonies du gouvernement britannique, l’a informé qu’aucune modification ne pouvait être apportées aux 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec de 1864, tel qu’il appert de la pièce P-23 ;

125. Le 28 juin 1866, Samuel Leonard Tilley, provincial secretary, précise à l’assemblée législative de Nouveau-Brunswick qu’ils ont été élus sur le principe de l’union proposée dans les 72 résolutions adoptées lors de la Conférence de Québec, ce qui fait en sorte qu’elles doivent être adoptées sans délai, tel qu’il appert de la pièce P-24 ;

B. LES ACTEURS DANS LES PRÉCÉDENTS AVANT 1982

126. Par ailleurs, une coutume constitutionnelle, et non une convention constitutionnelle, nécessitant l’accord préalable de toutes les provinces pour modifier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient touchés s’est mise en place avant 1982 ;

127. Cette coutume constitutionnelle s’applique au point de vue légal, est légalement contraignante et est constituée d’un aspect matériel, soit les précédents, et d’un aspect psychologique parmi les acteurs dans les précédents (l’opinio juris) ;

128. Au regard de l’aspect matériel, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 conviennent que l’unanimité a toujours été requise pour les modifications constitutionnelles impliquant les pouvoirs législatifs fédéraux et provinciaux34 ;

129. Pour l’aspect psychologique, celui-ci nécessite une pratique et une acceptation générale, et non unanime, des acteurs visés par la coutume35 ;

130. Après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1867, les déclarations des membres du gouvernement canadien devant la Chambre des communes montrent sans équivoque que les acteurs dans le précédent se sont crus liés par la règle de l’accord préalable unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution ;

131. Le 28 janvier 1907, le premier ministre Wilfrid Laurier déclare, le 28 janvier 1907 que la modification constitutionnelle pour l’adoption d’une nouvelle formule de répartition des subventions financières aux provinces n’a été possible qu’après une conférence avec les provinces au cours de laquelle tous les gouvernements se sont unis pour demander la même chose, tel qu’il appert de la pièce P-25 ;

132. Le 9 mars 1927, le ministre de la Justice, Ernest Lapointe, énonce, lors d’un débat portant sur une motion pour la nomination d’un comité chargé d’examiner l’opportunité de modifier la Constitution, que comme par le passé, on ne peut la modifier sans le consentement de ses signataires ou de leurs successeurs et que la Constitution ne peut être modifiée que par l’accord mutuel des parties au pacte manifesté par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-26 ;

34 Renvoi de 1981, p. 893.

35 À titre d’exemple, voir : Renvoi relatif au plateau continental de Terre-Neuve, [1984], 1 R.C.S. 86, p. 118.

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133. Lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930, qui modifie la Constitution exclusivement à l’égard des provinces de l’Ouest, le gouvernement fédéral a tout de même consulté les autres provinces et les a impliquées dans le processus de négociation, tel qu’il appert de la pièce P-27 ;

134. Le 31 avril 1931, le premier ministre, Richard Bennett précise que l’article 7 du Statut de Westminster, qui concerne exclusivement l’entité fédérale canadienne, est dans la forme dans laquelle il a été conçu et accepté par toutes les provinces, lors d’une conférence tenue le même mois, et qu’il n’est pas libre d’en changer un iota, avant de le soumettre au Parlement impérial, puisque les conclusions portant sur cet article ont été initialées par les représentants de toutes les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-28 ;

135. À ce propos, le Livre blanc de 1965 énonce que lors du débat parlementaire à la Chambre des communes pour adopter le Statut de Westminster de 1931, plusieurs députés soulignèrent que toute méthode de modification qui serait éventuellement adoptée devrait être acceptable au gouvernement fédéral et aux provinces, tel qu’il appert de la pièce p-1436 ;

136. Le 28 janvier 1935, le ministre de la Justice, Hugh Guthrie, déclare, lors du débat sur la proposition de nomination d’un comité spécial pour modifier la Constitution afin de trouver une solution face aux problèmes économiques urgents, que le Parlement adopterait une modification de la Constitution à la demande du Parlement canadien mais que l’accord préalable des provinces est nécessaire puisqu’elles jouissent d’une autorité suprême dans les sujets qui leur ont été attribués par l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-29 ;

137. Le 1er avril 1936, le ministre des Finances, Charles Avery Dunning, répond, malgré la situation économique préoccupante que l’accord unanime des provinces est requis pour modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-30 ;

138. Le 31 janvier 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King, précise, lors du discours du trône de la Chambre des communes, que la seule méthode pour la mise en place d’un régime d’assurance-chômage requiert l’accord unanime des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-31 ;

139. Le 6 juin 1938, le premier ministre William Lyon McKenzie King précise que l’adoption d’un régime national d’assurance-chômage est impossible faute de coopération des provinces et que le gouvernement fédéral ne peut les contraindre sur cette question, tel qu’il appert de la pièce P-32 ;

140. À ce propos, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 retiennent plutôt une déclaration du ministre de la Justice, Ernest Lapointe, réalisée le 25 juin 1940, devant la Chambre des communes, selon laquelle ni le premier ministre ni lui n’ont dit que l’accord unanime des provinces était nécessaire mais plutôt qu’il est désirable37 ;

141. Ce faisant, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 occultent un autre passage de la même allocution du ministre de la Justice, du même jour, à l’effet qu’une adresse n’a pu être envoyée par le Parlement fédéral au Parlement impérial avant ce moment puisque les provinces n’avaient pas donné leur consentement unanime à cette modification constitutionnelle, tel qu’il appert de la pièce P-33 ;

142. De plus, les juges majoritaires dans le Renvoi de 1981 s’attardent également sur un passage d’une déclaration du premier ministre, William Lyon McKenzie King, également réalisée le 25 juin 1940, lors

36 Livre blanc de 1965, p. 19.

37 Renvoi de 1981, page 901-902.

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du même débat devant la Chambre des communes, suivant laquelle la question de l’assentiment unanime des provinces a été évitée et qu’elle pourra se présenter plus tard38 ;

143. Une fois de plus, les juges majoritaires occultent ce que le premier ministre, William Lyon McKenzie King, précise, juste avant, à savoir que l’effet que l’accord unanime des provinces permet d’éviter que la modification constitutionnelle requise pour créer le régime national d’assurance-chômage ne soit contestée devant les tribunaux et ce qu’il mentionne, juste après, à savoir que l’absence d’accord unanime des provinces aurait créé une embûche pour la création du régime d’assurance-chômage, tel qu’il appert de la pièce P-34 ;

144. Le 16 décembre 1949, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent, déclare que la Loi constitutionnelle de 1949 a pu être réalisée sans l’accord des provinces puisqu’elle n’empiète pas sur leurs droits et ceux de leurs assemblées législatifs, notamment au regard des écoles et de l’usage des deux langues officielles, que le Parlement a pris soin d’éviter de toucher aux modifications touchant conjointement les autorités fédérales et provinciales, que si le Parlement adopte une modification constitutionnelle qui touche des droits des provinces et de leurs assemblées législatives, celles-ci, ou tout autre intéressé, pourraient s’adresser aux tribunaux pour y remédier et que le Parlement a pris les seules démarches qu’il pouvait prendre sans l’assentiment des provinces, tel qu’il appert de la pièce P-35 ;

145. Le 28 février 1951, le ministre de la Justice, Stuart Garson, dans une lettre présentée à la Chambre des communes à l’occasion d’un débat concernant la modification de la Constitution au regard des pensions de vieillesse, mentionne aux premiers ministres des provinces qu’il sera peut-être nécessaire de se réunir à nouveau afin d’en venir à une entente générale sur cette question avant de modifier la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-36 ;

146. Le 22 mai 1951, le premier ministre, Louis-Stephen Saint-Laurent précise que le gouvernement fédéral ne s’opposerait pas à une modification constitutionnelle pour l’octroi de pouvoirs en matière de taxation indirecte aux provinces si les gouvernements provinciaux le demandent à l’unanimité, tel qu’il appert de la pièce P-37 ;

147. Le 30 janvier 1956, le premier ministre Louis-Stephen St-Laurent déclare que la modification de la Constitution pour y insérer une charte des droits pour garantir les libertés fondamentales est impossible sans l’accord unanime des provinces en raison du caractère fédératif de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-38 ;

148. Entre cette déclaration du premier ministre Saint-Laurent et le rapatriement de 1982, aucune modification constitutionnelle n’a été adoptée pour permettre l’insertion d’une charte des droits et libertés dans la Constitution sans l’accord de l’unanimité des provinces ;

149. Le 14 juin 1960, le premier ministre John Diefenbaker mentionne, en lien avec la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 portant sur la durée des fonctions des juges des cours supérieures, que le recours au Parlement de Westminster pour modifier la Constitution, lorsque les pouvoirs des provinces sont impliqués, est nécessaire car leur assentiment et leur accord unanime sont nécessaires pour y parvenir, tel qu’il appert de la pièce P-39 ;

150. À cette même occasion, le chef de l’opposition à la Chambre des communes, Lester B. Pearson, précise qu’aucune procédure de modification constitutionnelle ne sera acceptable si elle ne respecte pas les droits de chaque province et qu’en cette matière, chacune d’entre elles a les mêmes droits que toutes les autres, tel qu’il appert de la pièce P-40 ;

38 Id.

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151. Le 1er juillet 1960, le premier ministre John Diefenbaker précise que la Déclaration canadienne des droits ne s’appliquera aux domaines de compétence fédérale car il faudrait modifier la Constitution avec l’accord unanime des provinces, en raison de leurs pouvoirs exclusifs en matière de propriété et droits civils, tel qu’il appert de la pièce P-41 ;

152. Le 27 mai 1961, le ministre de la Justice, Edmund Davie Fulton déclare que la procédure de modification connue sous le nom de « formule Fulton » doit être acceptable à tous les gouvernements, les assemblées législatives et le Parlement et dès que ces derniers l’auront approuvée, elle sera mise en oeuvre, tel qu’il appert de la pièce P-42 ;

153. La « formule Fulton » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec ;

154. Le 20 février 1964, le premier ministre, Lester B. Pearson indique, dans le contexte qui précède immédiatement les négociations constitutionnelles avec les provinces sur l’adoption de la « formule Fulton-Favreau » et des pensions de vieillesse, que l’accord unanime des provinces est nécessaire pour leur adoption en raison de leurs droits, de leurs ressources et de leurs compétences, ce qui est particulièrement vrai pour le Québec, qui forme non seulement une province mais également la mère-patrie des Canadiens-Français, le gardien de leur langue, de leurs traditions et de leur mode de vie, tel qu’il appert de la pièce P-43 ;

155. Le 18 juin 1864, le ministre de Justice Guy Favreau informe la Chambre des communes que la modification constitutionnelle relative aux pensions de vieillesse et aux prestations additionnelles peut être effectuée car toutes les provinces, dont la législature du Québec, y ont donné leur accord, tel qu’il appert de la pièce P-44 ;

156. Le 15 octobre 1964, le ministre de la Justice Guy Favreau précise, au lendemain de la conférence fédérale-provinciale sur la modification de la Constitution, que la « Formule Fulton-Favreau » a été acceptée à l’unanimité par les provinces et qu’elle sera mise en oeuvre après que la requête conjointe du Parlement, qui doit être envoyée au Parlement du Royaume-Uni, sera acceptée par chaque province, tel qu’il appert de la pièce P-45 ;

157. Le 11 mars 1965, le premier ministre Lester B. Pearson dit que le Québec a le même droit de véto que les autres provinces au regard des modifications constitutionnelles qui touchent ses pouvoirs exclusifs, tel qu’il appert de la pièce P-46 ;

158. Le 6 avril 1965, le premier ministre Lester B. Pearson réitère que l’assentiment de toutes les provinces est nécessaire pour l’adoption de toute formule modificatrice de la Constitution, tel qu’il appert de la pièce P-47 ;

159. La « formule Fulton-Favreau » n’a pas été adoptée en l’absence de l’accord unanime des provinces due au retrait du Québec en janvier 1966 ;

160. Le 10 février 1971, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique au lendemain d’une conférence fédérale-provinciale sur la modification constitutionnelle, tenue à Ottawa, que tous les premiers ministres provinciaux devront avoir l’approbation de leurs cabinets respectifs sur la « formule Turner-Trudeau » avant de se présenter à la Conférence de Victoria au cours du mois de juin suivant, tel qu’il appert de la pièce P-48 ;

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161. Le 2 juin 1971, le ministre de la Justice, John Turner, informe la Chambre des communes qu’il s’est rendu au Royaume-Uni afin de préparer le rapatriement de la Constitution dont il sera discuté lors de la Conférence de Victoria et qu’il a pu parler avec tous les premiers ministres provinciaux en vue de l’obtention de leur accord unanime au sujet de la réforme de la Constitution envisagée, tel qu’il appert de la pièce P-49 ;

162. Le 23 juin 1971, le premier ministre suppléant et secrétaire d’État aux affaires extérieures, Mitchell Sharp, se prononce sur le retrait du Québec de l’entente intervenue à la conférence de Victoria et indique qu’une nouvelle entente devrait rallier toutes les parties intéressées, tel qu’il appert de la pièce P-50 ;

163. Le 5 février 1976, le premier ministre, Pierre Elliot Trudeau, déclare qu’il espère trouver une formule de modification qui sera acceptable à tous les premiers ministres d’ici la fin de la présente session, tel qu’il appert de la pièce P-51 ;

164. Le 18 mai 1976, le secrétaire d’État aux affaires extérieures, Allan J. MacEachen, indique qu’il peut déposer au siège social des Nations Unies les instruments relatifs au Pacte des droits civils et économiques puisque les provinces lui ont donné leur accord unanime, tel qu’il appert de la pièce P-52 ;

165. Le 12 juin 1978, lors de l’étude du projet de Loi C-60 visant à modifier la Constitution dans les champs de compétence fédéraux, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique qu’il a l’intention de soumettre un projet charte des droits et libertés constituant un document constitutionnel qui ne pourrait lier que le Parlement fédéral car un tel projet de charte ne peut lier les provinces dans leurs compétences exclusives, tel qu’il appert de la pièce P-53 ;

166. Le 25 janvier 1979, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau indique que seules les provinces désirant adhérer au projet de Loi C-60 y seraient liées, tel qu’il appert de la pièce P-54 ;

167. Au cours de l’année 1979, le gouvernement fédéral mentionne, dans le rapport de la Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : Observations et recommandations, p. 27, qu’il serait possible de proclamer la nouvelle constitution canadienne si tous les gouvernements du pays abordent cette entreprise avec la volonté d’aboutir, tel qu’il appert de la pièce P-55 ;

168. Le 9 février 1979, le ministre d’État des relations fédérales-provinciales, John Reid, indique que les questions de modifications constitutionnelles abordées lors de la conférence fédérale-provinciale des premiers ministres, tenue à Ottawa, les 5 et 6 février précédents, ont achoppé en raison de la règle de l’unanimité adoptée par les provinces, tel qu’il appert de la pièce P-56 ;

169. Le 2 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark, précise que l’accord de toutes les provinces est nécessaire pour modifier la Constitution en matière de compétences sur les ressources marines, tel qu’il appert de la pièce P-57 ;

170. Le 26 novembre 1979, le premier ministre Joe Clark affirme que l’enchâssement d’une charte des droits et libertés dans la Constitution pour protéger les minorités linguistiques ne peut être imposée aux provinces réfractaires en raison du partage des compétences prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867, tel qu’il appert de la pièce P-58 ;

171. Le 2 juillet 1980, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau précise qu’il a dit à la première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher, que le Parlement du Canada et tous les premiers ministres provinciaux s’étaient engagés à renouveler la fédération, tel qu’il appert de la pièce P-59 ;

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172. Le 12 mai 1981, le secrétaire parlementaire du secrétaire d’État aux Affaires extérieures, Louis Duclos, mentionne, lors du débat sur la résolution du Parlement pour rapatrier et modifier la Constitution, que celle-ci est de légalité très douteuse car elle va à l’encontre de la coutume constitutionnelle de l’unanimité requise pour modifier la Constitution et qu’elle est contraire à l’article 91 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui ne permet pas au gouvernement fédéral de modifier les compétences exclusives du Parlement et des législatures provinciales, tel qu’il appert de la pièce P-60 ;

173. De fait, les acteurs dans les précédents ont tous indiqué, avant le rapatriement de 1982, que la nécessité d’obtenir l’accord unanime des provinces pour modifier et rapatrier la Constitution lorsque leurs pouvoirs étaient concernés ;

174. Une coutume constitutionnelle, légalement contraignante, existait donc pour modifier la Constitution canadienne avec l’accord préalable des provinces lorsque leurs pouvoirs étaient concernés puisque la pratique et l’acceptation générale, en non unanime, des acteurs dans les précédents étaient présentes ;

VII. LA VIOLATION DU SERMENT DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

175. Au moment de son couronnement, Sa Majesté la Reine Elizabeth II a, en vertu du Coronation Oath Act, 1689, fait serment de gouverner les peuples du Royaume-Uni et du Canada selon leurs lois et coutumes respectives39 ;

176. Or, les lois et coutumes de l’entité fédérative canadienne existantes, avant l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982, font en sorte que l’accord unanime des provinces préalable à la modification et au rapatriement de la Constitution était obligatoire ;

177. De ce fait, Sa Majesté la Reine ne pouvait sanctionner le Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 car ils ne respectent pas les lois et coutumes en vigueur au Royaume-Uni et au Canada ;

178. Avec respect, la sanction du Canada Act, 1982 et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 a été réalisée à l’encontre du serment de Sa Majesté la Reine II prononcé lors de son couronnement, ce qui rend ces derniers nuls, invalides et inapplicables ;

VIII. LA VIOLATION DU DROIT DU PEUPLE QUÉBÉCOIS À DISPOSER DE LUI-MÊME

179. Le peuple québécois existe, en fait et en droit ;

180. Qui plus est, le peuple québécois jouit, au Canada d’un statut constitutionnel ;

181. Le peuple québécois étant un peuple en droit, il est donc sujet de droit, titulaire du droit universellement reconnu des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies que le Canada a signée le 26 juin 1945 et ratifiée le 9 novembre 1945 ;

182. Ce droit est également garanti par les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, auxquels le Canada a adhéré, avec l’assentiment du Québec, le 23 mars 1976 ;

39 Coronation Oath Act, 1689, 1688, 1 Will and Mar, Ch. 6.

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183. Le paragraphe premier de l’article 1er commun aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme dispose que « [t]ous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » et qu’ « [e]n vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel » ;

184. Le paragraphe trois de ce même article ajoute que « [l]es États parties […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies » ;

185. S’agissant des modalités de l’exercice par le peuple québécois de son droit à disposer de lui-même, la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte des Nations Unies (ci-après « Déclaration sur les relations amicales ») prévoit que « [l]a création d’un État souverain et indépendant, la libre association ou l’intégration avec une État indépendant ou l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même » (les italiques sont de nous) ;

186. À ce titre, la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982, a violé le droit du peuple québécois à disposer de lui-même et a modifié illégalement son statut politique et constitutionnel en droit interne, sans son consentement ;

187. La présente demande est bien fondée en faits et en droit ;

POUR CETTE RAISON, PLAISE AU TRIBUNAL DE :

DÉCLARER nulles, invalides et inapplicables

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

SUBSIDIAIREMENT :

DÉCLARER nulle, invalide et inapplicable à l’endroit du Québec

1) la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981 ;

2) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Loi de 1982 sur le Canada y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.-U) ;

3) nulle, invalide et inapplicable à l’endroit de la législature de la province de Québec la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 ;

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DÉCLARER, AU SURPLUS, QUE

le rapatriement et la modification de la constitution canadienne sans le consentement du Québec, et l’adoption de la Résolution concernant un projet de rapatriement et de modification de la constitution canadienne, la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la Loi constitutionnelle de 1982, ch. 11 (R.U.) et la Proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982 rendue par lettres patentes signées à Ottawa le 17 avril 1982 constituent une violation de droit du peuple québécois à disposer de lui-même.

Le tout avec frais de justice.

Montréal, le 11 avril 2022

__________________________

Me François Boulianne

François Boulianne Avocat

4635, rue du Golf

Québec, Québec, G2A 3M7

francboul@hotmail.com

418-805-6201

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AVIS D’ASSIGNATION

(Articles 145 et suivants C.p.c.)

Dépôt d’une demande en justice

Prenez avis que la partie demanderesse a déposé au greffe de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal la présente demande introductive d’instance.

Réponse à cette demande

Vous devez répondre par écrit, personnellement ou par avocat au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, (Québec), H2Y 1B6 dans les 15 jours de la présente demande ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les 30 jours de celle-ci. Cette réponse doit être notifiée à l’avocat du Demandeur ou, si ce dernier n’est pas représenté, au Demandeur lui-même.

Défaut de répondre

Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, de 15 ou 30 jours, selon le cas, un jugement par défaut pourra être rendu contre vous sans autre avis dès l’expiration de ce délai et vous pourriez, selon les circonstances, être tenu au paiement des frais de justice.

Contenu de la réponse

Dans votre réponse, vous devez indiquer votre intention, soit :

- de convenir du règlement de l’affaire ;

- de proposer une médiation pour régler le différend ;

- de contester cette demande et, dans le cas requis par le Code, de convenir à cette fin, en coopération avec le demandeur, le protocole qui régira le déroulement de l’instance. Ce protocole devra être déposé au greffe de la Cour du district mentionné plus haut dans les 45 jours de la signification du présent avis ou, en matière familiale, ou, si vous n’avez ni domicile, ni résidence, ni établissement au Québec, dans les trois mois de cette signification ;

- de proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable ;

Cette réponse doit inclure vos coordonnées et, si vous êtes représentés par un avocat, le nom de celui-ci et ses coordonnées.

Changement de district judiciaire

Vous pouvez demander au tribunal le renvoi de cette demande introductive d’instance dans le district où est situé votre domicile, ou à défaut, votre résidence ou, le domicile que vous avez élu ou convenu avec le demandeur.

Si la demande porte sur un contrat de travail, de consommation ou d’assurance ou sur l’exercice d’un droit hypothécaire vous servant de résidence principale ou que vous êtes le consommateur, le salarié, l’assuré, le bénéficiaire du contrat d’assurance ou le débiteur hypothécaire, vous pouvez demander ce renvoi dans le district où est situé votre domicile ou votre résidence ou cet immeuble ou encore le lieu du sinistre. Vous présentez cette demande au greffier spécial du district territorialement compétent après l’avoir notifiée aux autres parties et au greffe du tribunal qui en était déjà saisi.

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Transfert de la demande à la Division des petites créances

Si vous avez la capacité d’agir comme demandeur suivant les règles relatives au recouvrement des petites créances, vous pouvez également communiquer avec le greffier du tribunal pour que cette demande soit traitée selon ces règles. Si vous faites cette demande, les frais de justice du demandeur ne pourront alors excéder le montant des frais prévus par le recouvrement des petites créances.

Convocation à une gestion

Dans les 20 jours suivants, le dépôt du protocole mentionné plus haut, le tribunal pourra vous convoquer à une conférence de gestion en vue d’assurer le bon déroulement de l’instance. À défaut, ce protocole sera présumé accepté.

Pièces au soutien de la demande

Pièce P-1

Déclaration d’immatriculation de Justice pour le Québec

Pièce P-2

Statuts et déclaration d’immatriculation de l’IRAI

Pièce P-3

Déclaration d’immatriculation de l’ADDICQ

Pièce P-4

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 9 octobre 1980

Pièce P-5

Correspondance de John Ford, High Commissioner, au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 27 mars 1981

Pièce P-6

Document de breffage du cabinet (conseil exécutif) britannique, Documents du Foreign Office britannique, 21 mai 1981

Pièce P-7

Note confidentielle de Robert Armstrong au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-8

Télégramme de Lord Carrington à Robert Moran, Documents du Foreign Office britannique, 2 juillet 1981

Pièce P-9

Correspondance de Robert Armstrong à Michael Alexander, Documents du Foreign Office britannique, 13 juillet 1981

Pièce P-10

Correspondance d’Ian Sinclair à Martin Berthoud, Documents du Foreign Office britannique, 16 juillet 1981

Pièce P-11

Correspondance de Robert Moran au Foreign Office britannique, Documents du Foreign Office britannique, 10 septembre 1981

Pièce P-12

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 30 septembre 1964

Pièce P-13

Guy Favreau, Livre blanc sur la modification de la Constitution au Canada, février 1965

Pièce P-14

72 résolutions adoptées à la Conférence de Québec de 1864, reproduits dans les débats parlementaires de la législature du Canada, 13 mars 1865

Pièce P-15

Déclarations de John A. MacDonald à la législature du Canada, 3 et 6 février 1865

Pièce P-16

Déclaration de George Brown à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-17

Déclaration de Thomas d’Arcy McGee à la législature du Canada, 8 février 1865

Pièce P-18

Déclaration de Sir Paschal-Étienne Taché à la législature du Canada, 16 février 1865

Pièce P-19

Déclaration d’Alexander Campbell à la législature du Canada, 19 février 1865

Pièce P-20

Déclaration de George Étienne Cartier à la législature du Canada, 7 mars 1865

Pièce P-21

Correspondance de M. Edward Caldwell, datée du 18 mars 1866, déposée à la législature du Nouveau-Brunswick

Pièce P-22

Déclaration de Charles Tupper à la législature de Nouvelle-Écosse, 6 avril 1866

Pièce P-23

Déclaration d’Albert James Smith à la législature du Nouveau-Brunswick, 26 juin 1866

Pièce P-24

Déclaration de Samuel Leonard Tilley à la législature du Nouveau-Brunswick, 28 juin 1866

25

Pièce P-25

Déclaration de Wilfrid Laurier à la Chambre des communes, 28 janvier 1907

Pièce P-26

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 9 mars 1927

Pièce P-27

Extrait des débats de la Chambre des communes lors de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1930

Pièce P-28

Déclaration de Richard Bennett à la Chambre des communes, 31 avril 1931

Pièce P-29

Déclaration de Hugh Guthrie à la Chambre des communes, 28 janvier 1935

Pièce P-30

Déclaration de Charles Avery Dunning à la Chambre des communes, 1er avril 1936

Pièce P-31

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 31 janvier 1938

Pièce P-32

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 6 juin 1938

Pièce P-33

Déclaration d’Ernest Lapointe à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-34

Déclaration de William Lyon McKenzie King à la Chambre des communes, 25 juin 1940

Pièce P-35

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 16 décembre 1949

Pièce P-36

Déclaration de Stuart Garson à la Chambre des communes, 28 février 1951

Pièce P-37

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 22 mai 1951

Pièce P-38

Déclaration de Louis-Stephen Saint-Laurent à la Chambre des communes, 30 janvier 1956

Pièce P-39

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-40

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 14 juin 1960

Pièce P-41

Déclaration de John Diefenbaker à la Chambre des communes, 1er juillet 1960

Pièce P-42

Déclaration d’Edmund Davie Fulton à la Chambre des communes, 27 mai 1960

Pièce P-43

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 20 février 1964

Pièce P-44

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 18 juin 1964

Pièce P-45

Déclaration de Guy Favreau à la Chambre des communes, 15 octobre 1864

Pièce P-46

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 11 mars 1965

Pièce P-47

Déclaration de Lester B. Pearson à la Chambre des communes, 6 avril 1965

Pièce P-48

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 10 février 1971

Pièce P-49

Déclaration de John Turner à la Chambre des communes, 2 juin 1971

Pièce P-50

Déclaration de Mitchell Sharp à la Chambre des communes, 23 juin 1971

Pièce P-51

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 5 février 1976

Pièce P-52

Déclaration d’Allan J. MacEachern à la Chambre des communes, 18 mai 1976

Pièce P-53

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 12 juin 1978

Pièce P-54

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 25 janvier 1979

Pièce P-55

Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, 1979

Pièce P-56

Déclaration de John Reid à la Chambre des communes, 9 février 1979

Pièce P-57

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 2 novembre 1979

Pièce P-58

Déclaration de Joe Clark à la Chambre des communes, 26 novembre 1979

Pièce P-59

Déclaration de Pierre Elliot Trudeau à la Chambre des communes, 2 juillet 1980

Pièce P-60

Déclaration de Louis Duclos à la Chambre des communes, 12 mai 1981

Ces pièces sont disponibles sur demande.

Demande accompagnée d’un avis de présentation

S’il s’agit d’une demande présentée en cours d’instance ou d’une demande visée par les Livres III, IV, à l’exception de celles portant sur les matières familiales mentionnées à l’article 409, ou VI du Code, la

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préparation d’un protocole de l’instance n’est pas requise ; toutefois, une telle demande doit être accompagnée d’un avis indiquant la date et l’heure de sa présentation.