La Loi de 2013 sur la succession au trône - Benoît Pelletier ou la nostalgie de l’époque impériale

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Les fédéralistes s'enferrent dans leurs contradictions

La Loi de 2013 sur la succession au trône, actuellement contestée devant les tribunaux par deux professeurs de droit constitutionnel de l’Université Laval, a pour objet de donner l’assentiment du Canada à des modifications des normes jusqu’ici contenues dans le Bill of Rights de 1689 et l’Act of Settlement de 1701, qui limitent - injustement, eu égard aux valeurs de notre époque - les règles d’accession au trône. Qui peut modifier « pour le Canada » ces règles, et selon quelle procédure ? C’est là, en résumé, tout l’objet du débat actuel qui met en cause non seulement les droits constitutionnellement garantis des provinces, mais aussi la question des conséquences du rapatriement de 1982 sur l’indépendance du Canada.
Dans les pages de ce journal, Benoît Pelletier a prétendu, comme l’a fait récemment le ministre fédéral de la Justice Rob Nicholson dans la Revue parlementaire canadienne, «que le Canada ne dispose pas de règles en matière de succession au trône», mais bien seulement d’une forme de copie automatique des règles britanniques de succession royale. Ce « droit miroir » serait tiré du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 et aurait pour conséquence de s’appliquer en droit canadien, et ce, quels que soient les changements apportés par le Parlement britannique aux règles relatives à la désignation de leur chef d’État. Cette atteinte à la souveraineté du Canada vaudrait tant et aussi longtemps que le Canada n’aurait pas « rapatrié » de Londres ces règles de succession étrangement « oubliées » lors du rapatriement de 1982.

Si, comme l’affirme le professeur Pelletier, le Canada ne dispose pas de règles de succession qui lui sont propres, comment expliquer alors que la Cour suprême du Canada ait à plusieurs reprises - notamment dans le renvoi sur la Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, à p. 785 et le Renvoi relatif à la rémunération des juges […], [1997] 3 R.C.S. 3, ainsi que dans l’affaire Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667 (§ 10, 21 et 34) - confirmé que le Bill of Rights et l’Act of Settlement faisaient partie intégrante du droit constitutionnel canadien hérité de l’époque impériale ?

Comment expliquer qu’à l’occasion des changements opérés aux règles de succession en 1936-1937, le Parlement britannique ait formellement précisé dans sa loi qu’il légiférait « pour le Canada » conformément à l’article 4 du Statut de Westminster si ce n’est dans le but de modifier le droit canadien de la succession royale ? Il faut donc qu’un tel droit existe. Après tout, le Canada - pour bien marquer l’existence d’une charge de reine du Canada dorénavant distincte sur le plan juridique de celle du Royaume-Uni - n’a-t-il pas adopté en 1953 la Loi sur la désignation des titres royaux (aujourd’hui la Loi sur les titres royaux, L.R.C., 1985. c. R-12) ?

Atteinte à l’indépendance du Canada

À quoi bon nier l’évidence : il existe en droit canadien des règles constitutionnelles relatives à la désignation du chef d’État, dites règles de succession au trône. À l’origine, ces règles étaient celles de l’Empire auquel le Canada appartenait. Puis, le Canada devenant progressivement un État politiquement et juridiquement indépendant, le Parlement britannique a pris l’habitude, conformément au Statut de Westminster, de modifier « pour le Canada », après avoir reçu l’assentiment du Parlement fédéral, ces règles constitutives de l’État canadien. Avec le rapatriement de la Constitution du Canada en 1982, le pouvoir du Parlement de Westminster « de modifier pour le Canada » s’est définitivement éteint et a été remplacé par une formule de modification constitutionnelle qui prévoit que tout changement aux règles de désignation de la reine et de ses représentants, gouverneur général et lieutenant-gouverneur, doit se faire suivant l’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Prétendre que la nouvelle loi britannique de modernisation des règles de succession (Succession to the Crown Act 2013) vaut pour le Canada, alors que le Parlement du Royaume-Uni a, en adoptant l’article 2 de la Loi de 1982 sur le Canada, définitivement renoncé à légiférer « pour le Canada », c’est en définitive nier les effets juridiques du rapatriement. Cette atteinte à l’indépendance du Canada n’a rien de banal dans la mesure où « l’interprétation » proposée par Benoît Pelletier et le gouvernement Harper fait renaître l’emprise du Parlement de Londres sur la modification de certaines des règles constitutionnelles les plus fondamentales au Canada, soit celles relatives à la désignation du chef d’État.

Un double affront

Il est d’ailleurs intéressant de constater que la voie de la modification constitutionnelle a été suivie dans les grandes démocraties libérales qui composent le Commonwealth, et en particulier en Nouvelle-Zélande et en Australie. Hors Commonwealth, d’autres États, comme la Belgique en 1991, ont eux aussi opéré des changements similaires, chaque fois par voie de modification constitutionnelle.

En définitive, Benoît Pelletier prétend qu’il serait trop « exorbitant » de respecter les exigences de la Loi constitutionnelle de 1982 avant d’opérer les modifications aux règles relatives à la désignation du chef d’État qui sont proposées dans la Loi de 2013 sur la succession au trône. Cela revient à dire qu’il n’est pas nécessaire pour le gouvernement et le Parlement du Canada de respecter la Constitution. Après avoir imposé au Québec la Loi constitutionnelle de 1982, vouloir écarter son application afin de mettre en place unilatéralement - et avec plus ou moins de succès pour l’instant - une réforme du Sénat et, maintenant, une modernisation des règles de désignation du chef d’État constitue un double affront.

Par nostalgie pour l’époque impériale, le Canada est bien libre de synchroniser ses règles de succession avec celles des autres monarchies du Commonwealth. Il doit toutefois le faire dans le respect du droit en vigueur, non pas celui de l’époque prérapatriement, mais bien le droit établi par la formule de modification constitutionnelle adoptée en 1982.
Daniel Turp - Professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal


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