Pétrolia Anticosti ne pourra pas exécuter les travaux préparatoires sur le site de forage Jupiter tant et aussi longtemps que leur demande de modification n’aura pas été approuvée par le ministère de l’Environnement.
Voilà la décision qui a été rendue, jeudi, par le juge Bernard Godbout de la Cour supérieure à la suite de l’audition en ordonnance de sauvegarde qui visait à obliger le ministre David Heurtel à approuver cette demande.
En juin 2016, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avait émis, au nom de Hydrocarbures Anticosti «un certificat d’autorisation» pour la réalisation de trois forages avec fraction hydraulique.
Sur l’autorisation, on retrouvait les coordonnées géographiques précises où devraient être réalisés les travaux.
« Demande de modification »
Le 4 août, une «demande de modification» a été présentée au ministère «visant à relocaliser le site de forage Jupiter pour le situer à 1,44 km au nord-est du site actuellement autorisé», a rappelé le magistrat dans le cadre de sa décision.
Deux mois plus tard, Pétrolia a reçu une réponse, via courriel, mentionnant qu’ils allaient devoir attendre d’obtenir l’aval du ministère avant d’entreprendre ces travaux.
Loi sur l’environnement
Pour justifier cette «nouvelle décision», le ministère s’est basé sur l’article 22 de la loi sur l’environnement qui stipule que «nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie [...] à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation».
Il n’en fallait pas plus pour que l’entreprise accuse le gouvernement de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues et précise que ce refus d’agir était «la conséquence directe de la position prise par le premier ministre Couillard à l’encontre du Programme Anticosti».
Selon le président du tribunal, on ne peut toutefois pas «dissocier ces travaux préparatoires» puisque le «site Jupiter relocalisé est tout aussi important que l’activité» qui sera faite à cet endroit et qu’il y a lieu, en conséquence, «d’examiner le critère du préjudice sérieux et irréparable».
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