Neutralité religieuse et visage découvert

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Le fiasco libéral de la loi 62 sur la neutralité religieuse

La décision du gouvernement libéral du Québec de renoncer à défendre sa propre loi sur la neutralité religieuse n’a pas soulevé de vagues. Pourtant, cette décision n’a rien de banal et cache des enjeux importants.


Il ne s’agit nullement ici de se porter à la défense de cette loi mal conçue et insuffisante. C’est sans surprise que l’article 10, exigeant de donner et de recevoir les services publics à visage découvert, a été contesté avec succès et suspendu par les tribunaux. Cela ne nous dispense pas d’analyser les enjeux et les arguments sous-jacents au jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, le 28 juin 2018, d’autant plus qu’en l’absence de contestation, celui-ci fera jurisprudence.


Selon la Commission canadienne des droits de la personne, l’article 10 contribue à la stigmatisation des femmes, particulièrement des femmes voilées, et établit une règle en violation des droits fondamentaux. Pour la Fédération des femmes du Québec, cette loi comporterait un fort sentiment d’islamophobie et de racisme, en plus de nier la neutralité de l’État. Il est ironique de voir une organisation féministe se porter à la défense du voile intégral, compte tenu de sa signification et du fait qu’il est dénoncé par de nombreuses féministes musulmanes.


Un préjudice irréparable


L’argument principal retenu par la Cour est fondé sur l’idée que l’application de cet article causerait un préjudice irréparable aux femmes musulmanes ayant choisi de porter le voile intégral par conviction religieuse. En quoi consisterait un tel préjudice ? La Cour a retenu l’allégation de la partie plaignante soutenant que ces femmes seraient confrontées au choix quotidien d’entreprendre des activités que tous les Québécois considèrent comme acquises, par exemple obtenir des soins de santé, emprunter les transports en commun, aller à l’école et au travail, ou d’exprimer leurs croyances religieuses sincères. L’article 10 obligerait donc ces femmes à abandonner leurs croyances religieuses à la porte de toutes les institutions publiques, ce qu’aucun autre membre de la société n’est tenu de faire.


Bien que la loi laisse la porte ouverte aux demandes d’accommodement (article 11), les plaignants ont argué, avec raison, que le processus requis pour une telle demande serait onéreux, humiliant et peu susceptible de mener à un tel accommodement. En effet, l’obligation de donner et de recevoir un service public à visage découvert toucherait plus d’une centaine d’agences et d’organismes distincts, dont des garderies, des universités, des fournisseurs de services sociaux, des hôpitaux, des sociétés de transport en commun et d’autres. Cela impliquerait donc la soumission de demandes d’accommodement séparées pour chaque agence.


Question d’équilibre


La Cour a également soupesé les inconvénients escomptés découlant de l’application de l’article 10, comparés au maintien du statu quo par la suspension de cet article. Deux éléments ont joué en faveur du statu quo.


Premièrement, le faible nombre de femmes visées par cette loi, estimé à quelques centaines tout au plus (autour de 200 selon les plaignants). Deuxièmement, l’absence de démonstration de l’intérêt public recherché par cette loi.


Ce jugement n’a pas statué sur le fond de la question concernant la constitutionnalité ou l’invalidité de cette loi, à savoir : 1) si l’exigence du visage découvert porte ou non atteinte à la Charte canadienne (article 2 a) et à la Charte québécoise (article 3) concernant la liberté religieuse et la liberté de conscience ; et 2) si une telle restriction peut être justifiée dans une société libre et démocratique, sachant que la liberté religieuse n’est pas sans limites.


Absence de contre-arguments


Il est clair que ce fiasco législatif est dû au manque de vision et de compréhension des enjeux sous-jacents du voile intégral. Le Parti libéral a fait fausse route avec l’adoption de cette loi, puis en renonçant à la défendre. Il n’a pas cru bon de s’entourer de personnes-ressources informées, capables de définir les enjeux sociaux et politiques liés aux diverses manifestations du wahhabisme. En témoigne la faible défense de cette loi par le procureur général du Québec.


Par exemple, celui-ci aurait pu arguer, avec témoignage d’experts musulmans à l’appui, que l’interdiction du port du voile intégral ne viole aucune liberté religieuse. Il s’agit plutôt d’une coutume tribale ancienne que l’idéologie wahhabite tente d’imposer aujourd’hui. Il aurait pu arguer aussi que le « préjudice irréparable » censément lié à l’obligation du visage découvert est purement hypothétique, considérant que dans tous les pays européens et musulmans ayant adopté une telle restriction, la plupart des femmes qui le portent ont simplement renoncé à cette pratique, sans pour autant renoncer à leur religion.


De plus, s’il est vrai que le nombre de femmes portant le voile intégral au Québec reste minime, son impact social n’est guère négligeable. L’aveuglement des personnes qui se portent à la défense du voile intégral, sous prétexte de liberté religieuse, les empêche de comprendre que l’insistance à le porter en Occident, en défiant les lois qui le restreignent, s’insère dans un mouvement politique plus large. Cette action relève moins de la revendication de libertés fondamentales que de la volonté de placer une norme religieuse au-dessus des lois civiles.


Tirer les leçons qui s’imposent


Il faudrait tirer les leçons de ce fiasco législatif coûteux pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l’avenir, peu importe le parti au pouvoir. Comme souligné par les défenseurs de la laïcité, l’inscription du principe de laïcité dans la Charte québécoise des droits et liberté est une question primordiale et urgente.


Comme on a pu le constater, le concept de neutralité religieuse de l’État ne suffit pas. D’ailleurs, les détracteurs de cette loi réfutent ce concept et soutiennent que toute intervention de l’État liée à une pratique religieuse serait illégitime et contredirait ce principe nébuleux. L’adoption formelle du principe de laïcité constitue donc le socle permettant la protection des libertés fondamentales, malmenées par les intégrismes religieux.


> La suite sur Le Devoir.



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