Moment extrême de notre histoire où le juge en chef et le procureur général ont soufflé sur les braises de l’anarchie
Alors que le Canada vient de célébrer le 150ème anniversaire de la Conférence de Charlottetown et que le Musée de la civilisation nous invite à venir admirer l’original du traité de Paris qui a précipité notre déchéance civile et politique, l’amnésie officielle reste de mise au sujet du 250ème anniversaire de la pire imposture de notre histoire législative et judiciaire. Il s’agit de l’adoption de l’Ordonnance établissant des cours de justice civile, mise en vigueur à Québec le 17 septembre 1764 par le gouverneur et son conseil. Voyons ce qu’il en est.
Ce jour-là, à l’insu des autorités métropolitaines, et malgré une jurisprudence constante de plus de 150 ans qui tirait une ligne bien nette entre les colonies acquises par conquêtes, cessions ou traités, et celles peuplées de colons anglais dans des « contrées sauvages et inhabitées », le gouvernement colonial, dans un accès de romantisme juridique, franchissait le Rubicon en assimilant le statut de la province de Québec – pourtant acquise à l’Angleterre par traité – à celui d’une colonie de peuplement anglais dans une « contrée sauvage et inhabitée ». En conséquence, le système judiciaire, moderne et exemplaire, mis sur pied au Canada à partir de 1663, était ignoré, écarté, pour être remplacé par un autre, entièrement différent, et qui s’inspirait pour l’essentiel de celui en place dans les colonies de peuplement dans des « contrées sauvages et inhabitées ».
Ce coup d’audace, inusité dans l’histoire coloniale de l’Angleterre, devait entraîner des conséquences des plus dramatiques pour la paix sociale et politique au Canada. Cette initiative avait été l’œuvre du tout nouveau juge en chef de la province, William Gregory, et du procureur général, George Suckling. Mais d’où sortaient ces visionnaires que le destin avait choisi pour initier les Canadiens aux lumières de la civilisation ?
Le 24 août précédent, William Gregory, un avocat peu recommandé de Londres, s’était vu confier la première commission de juge en chef de la province de Québec, et George Suckling [[ Jacques L’Heureux, George Suckling, dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. VI, Sainte-Foy, P.U.L ., 1980, pp. 786-787]].un avocat de Halifax, celle de procureur général. À titre de compétence préalable, l’un était tout aussi unilingue que l’autre. Suckling, ayant exercé la profession d’avocat en Nouvelle-Écosse, n’avait jamais mis les pieds dans une école de droit Sir William Holdsworth, [[A History of English Law, 2nd ed., Methuen & Co. and Sweet and Maxell, 1937, vol. XII, p. 89. Selon cet auteur, la formation juridique est dans un tel état de décadence à cette époque que seuls quelques individus particulièrement motivés finissent par devenir de bons avocats. Il ajoute, à la page 90, que l’absence de formation systématique en droit a eu des répercussions très graves sur le fonctionnement de l’État et l’administration de ses institutions.]].
Mieux encore, à une compétence professionnelle d’exception s’ajoutait une moralité redoutable : Gregory avait séjourné à quelques reprises dans de froides prisons à titre de débiteur malhonnête et Suckling s’était mérité le surnom ironique de ‘Newgate lawyer’ de la part du gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Newgate étant alors la plus infâme prison de Londres [[Oliver Morton Dikerson, American Colonial Government, 1696-1768, Cleveland-Ohio, The Arthur H. Clark Co., 1912, pp. 148, 196. À cette époque, le juge en chef et le procureur général dans chaque colonie sont nommés par le Board of Trade sur recommandations du juge en chef du Banc du Roi et du procureur général du royaume.]]. Bref, avec ces deux romantiques aux commandes du système judiciaire, l’administration de la justice allait prendre les allures d’un âge révolu. Voyons ce qu’il en est.
En vertu de l’ordonnance du 17 septembre, William Gregory, juge en chef du Banc du roi, s’était octroyé compétence générale pour entendre et juger toutes causes civiles et criminelles, selon les lois de l’Angleterre, et conformément aux ordonnances pouvant de temps à autre être adoptées dans la province [[Adam Shortt et Arthur G. Doughty, éd., Documents relatifs à l’histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, Thomas Mulvey, imprimeur de la Reine, 1921, p. 181.]]. De plus, une cour de plaids communs était créée pour entendre et juger les causes de propriété dont la valeur était supérieure à £10 sterling.
Malgré la qualité et la précision des lois et coutumes du Canada, cette cour devait juger en « équité », en tenant compte des lois de l’Angleterre lorsque les circonstances s’y prêtaient. Le mot « équité » ayant été interprété, pour des raisons de justice naturelle, comme autorisant un usage limité du droit canadien, cette cour sera fréquentée uniquement par des Canadiens [[Ibid., pp. 181-182]].
Ses décisions rendues selon le droit canadien, et dont la valeur était de £20 et plus, pouvaient, contre tout bon sens, être portées en appel devant le Banc du roi qui, lui, ne rendait de décisions qu’en vertu du droit anglais [[Ibid., pp. 181]]. Les autres causes dont la valeur était de £5 ou moins étaient entendues par un juge de paix agissant seul. Celles dont la valeur se situait entre £5 et £10 étaient entendues par deux juges de paix. Celles de plus de £10, mais n’excédant pas £30, l’étaient par trois juges de paix [[Ibid., pp. 182]].
Au nombre de trente-six, la plupart de ces juges de paix étaient professionnellement et moralement inaptes à l’exercice de toute activité judiciaire. Ainsi, aucun ne possédait les connaissances juridiques de base pour exercer valablement quelque fonction juridiciaire. Faiblement scolarisés, peu cultivés, incapables d’écrire convenablement dans leur langue, n’ayant aucune formation générale ou expérience professionnelle utile, ils rendaient leurs décisions présumément selon le droit anglais, ou ce qu’ils en pouvaient comprendre.
Sur le plan éthique, certains étaient tout simplement des délinquants patentés égarés aux commandes d’un système judiciaire où tout était prétexte pour faire un coup d’argent. Inévitablement, les Canadiens, habitués à vivre sous un système d’administration de la justice moderne et efficace, ne tarderont pas à faire part à Sa Majesté de leur consternation face à ce scandale inusité où, par un simulacre de procès, un triste sire pouvait expédier, sans droit d’appel, un enfant de neuf ans au bout d’une corde pour le vol d’un objet d’une valeur de un shilling [[Sir Thomas Skyrne, History of the justices of the Peace, vol. 2, Chickester, Countrywish Press, 1991, p. 180. Ce n’est qu’en 1827 que le grand larceny, vol puni de la peine de mort, passera de 1 shilling à £5 sterling par l’adoption de la loi 7 & 8 George VI, c. 27]].. Consternés, les Canadiens se demandaient si le sort des armes ne les avait pas fait basculer quelques siècles en arrière.
En matière criminelle, un juge de paix agissant seul avait compétence pour réprimer des émeutes et des bagarres, exiger des cautions pour garder la paix, et faire arrêter les personnes accusées de délits ou d’actes criminels ; deux juges de paix avaient compétences pour assurer l’administration de la police à Québec et à Montréal ; trois juges de paix, formant une cour des sessions de la paix, pouvaient entendre et juger, sans possibilité d’appel, tous les délits et crimes du droit criminel anglais, à l’exception des cas de trahison [[En fait, malgré le silence de l’Ordonnance du 17 septembre 1764, les juges de paix s’inspirent des usages en Angleterre pour s’attribuer compétence pleine et entière en matière criminelle, à l’exception du crime de trahison.]].
Tous les procès avaient lieu dans la seule langue comprise par ces juges de paix, alors que le français avait été déclaré langue obligatoire de la justice dès 1663. La situation était loin d’être anodine lorsque l’on sait que le droit criminel anglais, vers la fin du règne de Georges III, prévoyait deux cents vingt infractions sanctionnées par la peine capitale, declared worthy of instant death, et pour lesquelles il n’existait aucun droit d’appel. Alors que sous le régime français le droit d’appel avait été rendu obligatoire – dès 1670 ! – pour toutes les condamnations à des châtiments corporels ou à la peine capitale, ce droit ne réapparaîtra que graduellement au Canada suite à l’adoption du Criminal Appeal Act …en 1907 !
Les déficiences de ce nouveau système de judicature étaient également manifestes dans le mode de rémunération des juges et des auxiliaires de justice. À l’exception du juge en chef qui recevait une partie de ses revenus sous forme de salaire, tous les juges et auxiliaires de justice, y incluant les gardiens de prison, étaient rémunérés selon un système d’honoraires ou fees perçus à l’acte.
Cette forme de rémunération, héritée des usages du Moyen Âge, laissait la porte ouverte à tous les abus possibles, de la simple corruption jusqu’à la fraude judiciaire organisée en système [[En fait, malgré le silence de l’Ordonnance du 17 septembre 1764, les juges de paix s’inspirent des usages en Angleterre pour s’attribuer compétence pleine et entière en matière criminelle, à l’exception du crime de trahison.]]. Les principaux intéressés pouvaient s’y adonner à cœur joie, et sans crainte, puisqu’il n’existait aucun mécanisme judiciaire permettant de contrôler ces conduites outrancières, et souvent criminelles [[Douglas Hay, "Dread of the Crown Office: the English magistracy and the King’s Bench, 1700-1800, dans Norma Landau, ibid., pp. 21-22.]]. Voici quelques exemples.
Ainsi, en matière civile, pour des créances de moins de 10£, des justiciables, tant créanciers que débiteurs, se voyaient ruinés et mis à la rue pour défaut d’acquitter sans délai les droits de justice exigés par les juges et autres auxiliaires de justice [[Dans un rapport portant sur les agissements des juges de paix dans la colonie, il est cité un cas où, pour le recouvrement d’une dette de onze £ sterling, les droits ou fees réclamés ont atteint quatre-vingt-quatre £ sterling ; cas rapporté dans Shortt and Doughty, supra note 4, p. 378. En ce qui concerne l’affirmation si souvent répétée à l’effet que le droit criminel anglais était plus humain que le droit français parce qu’il interdisait la torture, certaines précisions s’imposent. Le droit anglais connaissait la torture sous le nom de peine forte et dure, laquelle n’a été abolie qu’en 1772. Le droit français connaissant la torture sous le nom de question préparatoire, laquelle a été abolie en 1780. La peine forte et dure des Anglais était administrée immédiatement après la mise en accusation, et avant le procès. Elle pouvait durer plusieurs jours et il était prévu qu’elle puisse se prolonger jusqu’au décès de l’accusé. La question préparatoire du droit français, pour sa part, n’était appliquée qu’à la toute fin du procès et ne pouvait être autorisée que lorsque l’on avait prouvé des présomptions précises, graves et concordantes de la culpabilité de l’accusé. Elle ne pouvait durer plus de quatre-vingt-dix minutes, et devait avoir lieu en présence d’un médecin et du juge d’instruction. Le but était d’arracher des aveux et non de faire mourir. En cas de décès de l’accusé, le juge lui-même pouvait faire l’objet d’une accusation d’homicide, ce qui avait avantage de refréner le recours à ce moyen extrême. Nombre de juges français refusaient systématiquement d’autoriser tout usage à la question préparatoire. Sous le Régime français, il n’y a que trois cas recensés d’usage de la torture.]] .
En matière criminelle, il n’en allait pas autrement puisque les accusés, une fois acquittés, étaient retenus en prison pour défaut de paiement tant des droits du juge que de ceux du procureur général, du procureur de la défense, du bailli et du geôlier.
En prison, tout service se payait : une botte de foin pour servir de lit, un croûton de pain, une tasse d’eau, un peu de bois dans la cheminée, etc. Dans les cas des femmes détenues, «lorsque les circonstances et l’état actuel des choses le permettaient», les services reçus pouvaient être rétribués en nature pour défaut de paiement en espèces. Bref, tout se payait !
En réaction à ces pratiques outrageantes, des lettres et des pétitions d’indignation ne tarderont pas à arriver à Londres. Les conseillers juridiques de Sa Majesté mettront peu de temps à constater l’absurdité et l’irrégularité du système improvisé par le juge Gregory et le procureur général Suckling. Après avoir étudié plus à fond le système judiciaire appliqué en Nouvelle-France, ils constateront, étonnés, que l’administration de la justice y était moderne, à coûts peu élevés pour les justiciables, et irréprochable à tous égards [[À maints égards, le droit canadien, à la fin du Régime français, est plus précis, plus moderne et nettement mieux structuré que le droit anglais. Selon le professeur William Holdsworth, ce n’est qu’au cours du XIXème siècle que le droit anglais se modernisera suffisamment pour tenir la comparaison avec les grandes ordonnances mises en vigueur en Nouvelle-France à partir de 1667 ; voir William Holdsworth, supra note 2, vol. VI, pp. 300-301.]].
Le système archaïque et anarchique mis en place pour le remplacer avait profondément scandalisé les Canadiens. Le juge en chef Gregory et le procureur général Suckling en avaient été les auteurs. Juristes incompétents au point d’ignorer la jurisprudence de base qui distinguait si clairement les colonies acquises par conquêtes, cessions ou traités de celles peuplées par des colons anglais dans des « contrées sauvages et inhabitées », ils avaient cru que la Proclamation royale du 17 octobre 1763 avait aboli, d’un trait, l’ensemble des lois, coutumes et usages du Canada.
Le gouverneur Murray, un militaire de carrière, s’était fié à l’interprétation formulée par ces soi-disant experts. L’un et l’autre avaient conçu, du haut de leur ignorance, le système absurde mis en place par l’Ordonnance du 17 septembre 1764. Le colonialisme, il ne faut pas s’en étonner, c’est d’abord ça : l’extrême banalité de l’indécence.
Et pour compliquer les choses, la Commission royale du 28 novembre 1763 avait fait obligation au gouverneur de recevoir les serments de suprématie [[1688, 1 William and Mary, c. 8.]] et du test [[1672, 25 Charles II, c. 2.]], de toute personne nommée à un poste de juge, d’auxiliaire de justice ou d’officier dans l’administration civile [[La Commission royale du gouverneur est reproduite dans Shortt and Doughty, supra note 4, pp. 148-149.]].
D’emblée, cette exigence éliminait la totalité, ou presque, de ces Canadiens qui étaient des juristes accomplis, détenteurs de licences ou de certificats de formation professionnelle en droit, ou ayant œuvré, pendant de nombreuses années, à tous les échelons de l’administration de la justice au Canada [[Malgré l’évidence du caractère absurde du système de judicature mis en place suite à la promulgation de la Proclamation royale du 7 octobre 1763, les Britanniques, au Canada, demeureront persuadés que ces changements ont été heureux pour les Canadiens et le Canada. La citation suivante de l’historien Francis Parkman en constitue un exemple typique : La conquête du Canada par les armes britanniques est la plus heureuse calamité qui soit jamais tombée sur un peuple.]]. Pour mieux comprendre l’indignation des Canadiens, voyons les grandes lignes du système qui prévalait sous le Régime français.
Les gens de loi au Canada
Au Canada, l’administration de la justice implantée à partir de 1663 avait été tout à la fois moderne et exemplaire, de sorte que le système de judicature mis en place en 1764 avait de quoi surprendre et offenser une population habituée de se fier à l’intégrité de la justice.
Sous le régime précédent, les officiers de justice étaient des professionnels assujettis à des conditions d’admission exigeantes et rigoureusement vérifiées. Un juge de première instance, par exemple, devait normalement détenir une licence ès lois, mais la pénurie de personnes qualifiées faisait en sorte que certains étaient choisis parmi les officiers de l’administration possédant de bonnes connaissances du droit et du système judiciaire André [[Lachance, La justice criminelle du roi au Canada au XVIIIème siècle, tribunaux et officiers, Les Cahiers d’histoire de l’Université Laval, No 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1978, p. 33.]]. Lors de leur nomination, toutefois, ils devaient s’engager à poursuivre leur formation par l’étude d’ouvrages de doctrine et de jurisprudence.
Au niveau de la formation juridique au Canada même, le procureur général Verrier avait, dès octobre 1733, mis sur pied un système de formation légale portant sur le droit civil, le droit français, ainsi que sur la procédure civile et criminelle [[Edouard Fabre-Surveyer, "Louis-Guillaume Verrier (1690-1758)" [1952-53] R. H. A. F. VI, 159, p. 166 ; Léon Lortie, The Early Teaching of Law in french Canada (1975) 2 Dalhousie, L. J. 521.]]. Pour chaque conférence, le procureur général préparait lui-même des ‘cahiers de droits’ qui servaient de base à un enseignement théorique [[Edouard-Fabre-Surveyer, ibid., p. 176.]].
Les étudiants avaient accès à une bibliothèque de droit bien pourvue et étaient invités à lire assidûment les ordonnances en vigueur au Canada [[Ibid., p. 173.]]. Après deux années de formation, ils recevaient des certificats d’assiduité leur permettant de solliciter des emplois dans la judicature. Au niveau de leur formation théorique en droit, les jeunes Canadiens n’avaient donc pas grand’chose à envier à ce qui se faisait de mieux dans les facultés de droit en France.
Plusieurs de ces étudiants deviendront d’éminents juristes qui laisseront leur marque dans l’histoire du droit au Canada. Ils ont participé à la formation d’une classe professionnelle homogène et bien définie. Les postes dans la judicature étaient prestigieux et, bien qu’il y eût pénurie de personnes qualifiées, il fallait démontrer ses compétences et sa probité pour être admis dans le cercle fermé des gens de loi [[André Lachance, supra note 18, p. 51.]].
Administré de manière ordonnée, cohérente et moderne, le Canada peut, sans fausse modestie, s’enorgueillir d’avoir été ainsi la toute première colonie à avoir enseigné le droit comme discipline scientifique [[Sir William Holdsworth, supra note 2, vol. XII, p. 100. en Amérique du Nord.]]. Aux Etats-Unis, par exemple, l’enseignement systématique du droit ne commencera qu’en 1817 avec la création du Harvard Law School [[Edouard Fabre-Surveyer, supra note 19, p. 167 ; Sir William Holdsworth, ibid., vol. XII, p. 100.]].
Pour de ce qui est de la formation juridique en Angleterre même, il y a de quoi tomber des nues. Ainsi, suite à la présentation du rapport d’un Comité sélect de la Chambre des communes dénonçant le scandale de l’absence de toute forme d’enseignement systématique du droit, des Écoles de droit, appelées Inns of Court, commenceront à donner des formations à partir de 1847 [[Sir William Holdsworth, ibid., vol. XV, p. 234-237.]]. Au Canada, après une interruption de l’enseignement pendant quatre-vingt-treize ans, l’École de droit du Collège Sainte-Marie sera fondée en 1851 [[Maréchal Nantel, L’étude du droit et le barreau (1949) 14 Cahiers des Dix, 11 ; André Morel, Maximilien Bibaud, fondateur de l’École de droit (1951) 2 Themis, 9 ; George Lahaise, Centenaire de la première école de droit établie au Canada, Collège Sainte-Marie, 1851-1867 (1951) 2 Themis, 17.]], puis celle de l’Université Laval trois ans plus tard [[Georges Lahaise, ibid., p. 19.]].
L’indignation des Canadiens
Le mécontentement provoqué par la mise en vigueur d’un système judiciaire archaïque et chaotique s’est donc rapidement traduit par une avalanche de protestions, pétitions et mémoires adressés au gouvernement impérial pour se plaindre de ces « Gens de Loy qui ne savent ny notre Langue ny nos coutumes et à qui on ne peut parler qu’avec des Guinées à la main ». À Londres, les autorités seront vite informées du cafouillis provoqué par l’incompétence du juge en chef et du procureur général.
Lord Mansfield, juge en chef de l’Angleterre et premier conseiller juridique de Sa Majesté, sera le premier à être alerté qu’un système invraisemblable d’administration de la justice avait été mis en vigueur dans la province du Canada trois mois plus tôt.
D’abord étonné qu’on ait assimilé le Canada à une colonie de peuplement anglais dans une « contrée sauvage et inhabitée », il est on ne peut plus indigné d’apprendre que les autorités locales y appliquaient également les nombreuses lois pénales adoptées à l’époque de la Réforme pour sévir contre les catholiques anglais [[Clarence Walworth Alvord, Genesis of the Royal Proclamation of 1763, Urbania, Illinois, 1908, p. 37.]]. Aussi, presse-t-il le Conseil privé de Sa Majesté d’agir avec diligence et d’ouvrir une enquête sur le traitement judiciaire réservé à la population catholique du Canada.
Cinq mois plus tard, le 10 juin 1765, paraît le premier Avis juridique sur l’administration de la justice au Canada, rédigé par les conseillers en loi du roi, Fletcher Norton et William De Grey, respectivement procureur et solliciteur général. Les deux juristes formulent l’opinion que « les sujets catholiques romains [du Canada] ne sont pas sujets, dans ces colonies, aux incapacités, inhabilités et pénalités auxquelles les catholiques romains sont assujettis dans ce royaume [d’Angleterre] par les lois sanctionnées à cette fin » [[L’avis juridique est reproduit dans Shortt and Doughty, supra note 4, p. 206.]]. Tel a été le tout premier pas d’un long cheminement juridique qui mènera à la création d’un précédent de la plus haute importance en définissant, pour les Canadiens, un statut distinct au sein de l’Empire britannique [[Pierre Tousignant, L’incorporation de la province de Québec dans l’Empire britannique, 1763-1791 : de la Proclamation royale à l’Acte de Québec, dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. IV, Sainte-Foy, P.U.L., 1980, p. XXXVIII. Également Benjamin Franklin avait publié à Londres, en 1760, un opuscule dans lequel il prédisait une immigration britannique massive sur les rives du Saint-Laurent et, qu’en 1810, la population canadienne serait totalement assimilée : The Interest of Great Britain considered with Regard to her Colonies, London, 1760.]].
Le 19 novembre 1765, le comité du Conseil privé pour les affaires coloniales, présidé par sir Henry Seymour Conway, commandait cette fois-ci aux conseillers en loi de Sa Majesté de préparer une nouvelle opinion pour s’enquérir de la validité des ordonnances du gouverneur Murray et de son Conseil relativement au système judiciaire et autres institutions civiles mis en place. Le 14 avril suivant, le procureur général Charles Yorke et le solliciteur général William De Grey faisait paraître un deuxième Avis juridique sur l’administration de la justice au Canada [[L’avis juridique est reproduit dans Shortt and Doughty, supra note 4, p. 223.]].
Les juristes du roi y affirmaient que les deux principales causes de confusion et d’anarchie dans la province avaient été provoquées, d’une part, par la tentative injustifié de mettre en place une nouvelle forme de justice dans une langue étrangère et sans participation de personnes nées au Canada ; et, d’autre part, par l’affolement causé par l’interprétation gravement erronée donnée à la Proclamation royale à l’effet qu’il aurait été dans l’intention de Sa Majesté de déroger à la jurisprudence établie pour abolir, d’un trait, l’ensemble des lois et coutumes du Canada, ce qui, selon eux, aurait constitué un recours injustifié et injustifiable à l’oppression et à la violence.
Cette deuxième opinion constituait, d’abord, une mise en échec de la politique d’assimilation de lord Halifax et, par la même occasion, un désaveu cinglant de l’interprétation donnée à la Proclamation royale par le juge en chef Gregory et le procureur général Suckling.
Quoi qu’il en soit, il est essentiel de retenir que suite de ce deuxième avis, tous les conseillers en loi de Sa Majesté persisteront à soutenir que la Proclamation royale n’avait d’aucune façon aboli les lois et coutumes du Canada, et qu’il n’avait jamais été dans l’intention du roi de le faire non plus. Tous les ministres et la plupart des parlementaires anglais se rallieront à cette thèse.
Lord Hillsborough, dans une lettre au gouverneur Carleton, avait confirmé cette opinion en déclarant qu’il avait lui-même, à titre de premier lord du Board of Trade, présidé à la rédaction de la version finale de la Proclamation royale et que jamais il n’avait entendu parler, lors de leurs séances de travail, d’abolir d’un trait ni même de changer les lois et coutumes du Canada. Était-il sincère en tenant ces propos, ou cherchait-il à se disculper d’une erreur grossière dont la gravité apparaissait accablante [[La lettre de Hillsborough est reproduite dans Shortt and Doughty, supra note 4, p. 272.]] ?
Chose certaine, c’est qu’il n’existe dans les archives relatives à la Proclamation royale aucune pièce, aucune note, aucune lettre, aucun avis juridique, aucun procès-verbal où il aurait été question de déroger à la jurisprudence établie pour abolir d’un trait ou changer substantiellement les lois et coutumes du Canada, colonie acquise par traité, possédant son propre système juridique.
Cette absence de toute documentation relative à une volonté de changer les lois et coutumes du Canada corrobore donc de façon indirecte, mais objective, les explications données par lord Hillsborough. Si les Anglais avaient voulu déroger à une ligne de conduite clairement établie, les discussions auraient été nombreuses et leurs archives en auraient gardé de nombreuses traces.
Malgré cette constance sans équivoque de la part des juristes et des hommes politiques anglais, les avocats, juges et constitutionnalistes, au Canada ! seront pourtant nombreux à soutenir la thèse contraire. En somme, il semble inévitable que, même dans le domaine de la science du droit, les mythes ont la capacité de reléguer l’évidence des faits à l’arrière-plan, pour ne pas dire aux oubliettes, surtout lorsqu’il apparaît utile de servir opportunément une conception prioritaire du passé et de ses institutions. On ne répètera jamais assez : toute interprétation de l’histoire… structure l’imaginaire !
Christian Néron
Membre du Barreau du Québec, constitutionnaliste, historien du droit et des institutions.
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3 commentaires
Philippe Cloutier Répondre
17 septembre 2014C'est pour cela qu'une puissance coloniale asservit et conquiert: pour donner à ses rapaces l'occasion de faire un coup d'argent. L'histoire regorge d'examples de colonies tristement administrées. Merci de nous rappeler que c'est arrivé au Québec aussi.
Archives de Vigile Répondre
13 septembre 2014Bravo....Super cours d'histoire.
Qui a dit que les cours d'histoires ne servent pas à grand chose. Qui a dit des livres....que les enfants en mourront pas..de ne pas en avoir...
Il est clair que votre recherche est passionnante...
Mais il me vient une question à la lecture et à ma compréhension de votre billet:
L'Angleterre aurait magouillé légalement parlant pour assujettir les citoyens de la Nouvelle - France à leur diktat;
La question:
Y aurait il une brèche légale à exploiter ( les amérindiens utilisent souvent les vieux traités et contrats historiques pour rouvrir des négos..qu'ils gagnent presque toujours) dans ces faits pour remettre en question...l'appartenance du Québec au Canada???
Voilà merci de me répondre.
Jean Lespérance Répondre
13 septembre 2014Merci pour ce cours d'histoire de droit, très intéressant. Vous avez pârfaitement bien démontré à quel point ce qui est absurde peut être toléré durant très longtemps. Si on analysait avec autant de rigueur que vous venez de le faire ce qui se passe présentement, on pourrait y voir des aberrations aussi grandes. Pour votre bon plaisir, je vous encourage à regarder toutes les réformes que je propose dans le livret Justice pour tous (72 pages) dans projetsdeloi.com
Je n'ai pas suivi de cours de droit et je ne possède pas le langage juridique, et ma connaissance de la langue n'est pas à la hauteur de la vôtre, vous pouvez donc y trouver des imprécisions. Cependant j'estime que ma créativité, mon imagination compense largement et est de nature à redresser toutes les incohérences de notre système judiciaire. Bonne lecture.