Projet de loi 9 sur l’immigration – L'analyse de la FQS

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Le mémoire censuré de la Fédération des Québécois de souche sur l'immigration

1- INTRODUCTION


La Fédération des québécois de souche (FQS) tient tout d’abord à féliciter le gouvernement du Québec de s’être attaqué à la révision du système d’immigration, en présentant le Projet de loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes (PL 9), et qui modifie la Loi sur le ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion (LMIDI) et la Loi sur l’immigration au Québec (LIQ). Quelles que puissent être les imperfections de ce projet de loi, le nouveau gouvernement a le mérite d’avoir reconnu que le problème, c’est une immigration incontrôlée et non ceux qui s’en inquiètent.


Faisant partie du mouvement identitaire québécois, la FQS croit que le renouvellement des générations et la progression démographique au Québec doivent d’abord provenir d’un relèvement de la natalité et que l’immigration ne devrait avoir qu’un rôle d’appoint. Elle croit également que la nation, formée des descendants des colons de la Nouvelle-France, de ceux et celles qui s’y sont assimilés par la suite, et de leurs frères et sœurs de l’extérieur du Québec, est une entité dont l’identité ethnique mérite d’être préservée. Cela ne représente aucunement, à notre avis, du racisme, car la FQS ne croit pas à l’existence de races pures qui seraient demeurées inchangées depuis le début des temps. Elle n’entretient aucune haine pour les membres d’autres ethnies et ne propose pas de leur appliquer des sévices ou des vexations. La FQS estime cependant que la préservation de l’identité de la nation québécoise, pour laquelle ont combattu les générations qui nous ont précédés, suppose que les Québécois de souche demeurent fortement majoritaires sur le territoire du Québec, sans que cela empêche une cohabitation harmonieuse avec les personnes d’autres origines présentes sur ce territoire.


2- ANALYSE DU PROJET DE LOI ET COMMENTAIRES


2.1 Une réduction du nombre annuel d’immigrants permanents


Ainsi que le prévoit l’article 5 de la LIQ maintenu par le PL 9, le gouvernement du Québec a annoncé, à la fin de 2018, que le nombre d’immigrants permanents pouvant être admis au Québec en 2019 serait fixé à 40 000, comparativement à 53 000 en 2018. La réduction se répartit proportionnellement aux catégories prévues par l’article 7 de la LIQ, d’où des contingents de 23 500 pour l’immigration économique, 8 900 pour la réunification familiale et 8 000 pour l’immigration humanitaire, composée en bonne partie de réfugiés. La FQS est d’accord avec une réduction, même si celle annoncée pour 2019 lui apparaît modeste, et elle tient à formuler certains commentaires:



  • Les immigrants ne posent pas tous les mêmes difficultés d’intégration. Nous proposons ainsi de prioriser ceux-ci non seulement en fonction de l’adéquation entre leur compétence et le marché de l’emploi, mais également en fonction de leur affinité culturelle avec la nation canadienne-française. Ainsi, les personnes provenant des peuples francophones d’Europe ou de la diaspora canadienne-française ou acadienne peuvent s’assimiler complètement à notre nation presque dès leur arrivée, sans altérer significativement sa composition, pourvu qu’aucune barrière artificielle ne les en empêche. De même, les immigrants provenant des autres peuples européens, qui nous sont dès lors apparentés, ou de communautés ayant des affinités culturelles avec les Québécois, comme les chrétiens d’Orient, peuvent généralement s’intégrer complètement au peuple québécois dès la deuxième génération, ainsi que les personnes ayant complété leur formation académique en français. Par contre, une immigration allogène entraîne davantage de difficultés d’intégration et pose à terme le risque, surtout si elle est trop massive, de changer l’identité même des Québécois. Soulignons que la part de l’immigration représentée par les personnes issues des régions francophones d’Europe est actuellement assez faible : en 2017, les immigrants permanents provenant de France étaient au nombre de 4 505 (arrondissons à 5 000 si l’on ajoute les Belges, les Suisses et les Cajuns), soit moins de 10% du total admis cette année-là. De même, l’immigration originaire de l’ensemble des pays d’Europe n’a représenté que 17.2% des personnes admises pendant la période 2009-2013. Il y a donc place pour une augmentation du nombre des personnes admises provenant de ces catégories.


Dans ce contexte, il serait souhaitable de faciliter l’admission au Québec des personnes dont la provenance permet d’espérer une intégration complète et rapide en raison de leurs affinités avec nous. On pourrait par exemple, ainsi que le permet l’article 8 de la LIQ, créer une nouvelle catégorie appelée « réunification nationale », ou attribuer à ces personnes une priorisation en vertu des articles 44 ou 51 de la LIQ (quitte à en ajuster le libellé).



  • Le plafond d’immigration au Québec fixé pour 2019 se heurte à l’opposition du gouvernement fédéral. Quoique l’Accord Canada-Québec sur l’immigration prévoie que le nombre d’immigrants admis au Québec par le gouvernement fédéral doit tenir compte des volumes annuels établis par le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral fait valoir qu’une autre disposition de cette entente obligerait le Québec à tenir compte du poids relatif de sa population dans l’établissement de ces volumes. Comme le gouvernement fédéral prévoit admettre 331 000 immigrants au Canada en 2019 et que la population québécoise représente 23% de celle du Canada, le Québec devrait ainsi recevoir 76 000 immigrants, nombre manifestement déraisonnable au regard de sa capacité d’absorption. Soulignons, ainsi que le spécifie l’article 18 de la LIQ, que le Québec n’a la responsabilité de la sélection des immigrants permanents que dans le cas de l’immigration économique et de l’immigration humanitaire autre que les réfugiés, de sorte qu’une part importante échappe à son contrôle direct. La FQS enjoint le gouvernement du Québec de demeurer ferme dans ses discussions sur cette question avec le gouvernement fédéral, car il y va de la survie même de l’identité de notre nation.


2.2 Une sélection tenant mieux compte des besoins des entreprises


Les libellés modifiés introduits par le PL 9 dans la LMIDI et la LIQ précisent que l’un des principaux objectifs de l’immigration est de satisfaire aux besoins du marché du travail. Dans cette perspective, le maintien de la nouvelle procédure de sélection des immigrants économiques (la déclaration d’intérêt) prévue par les articles 42 à 49 introduits dans la LIQ en 2016 devrait favoriser une meilleure adéquation avec les besoins des entreprises. Par ailleurs, le nouvel article 21.1 introduit dans la LIQ par le PL 9 vise à permettre d’exiger d’un immigrant, aux conditions fixées dans un futur règlement, qu’il s’établisse dans la région où existe le besoin de main-d’œuvre que son admission a pour but de combler. Enfin, les articles 8 et 10 du PL 9 modifient les articles 15 et 29 de la LIQ afin d’alléger les procédures qu’un employeur doit suivre pour embaucher un immigrant; le dépôt d’une évaluation de l’effet d’une embauche sur le marché du travail et la validation d’une offre d’emploi par le gouvernement ne seront en effet plus requis automatiquement, mais seulement dans les cas prévus par un futur règlement. Tout en étant d’accord, de façon générale, avec ces dispositions, la FQS juge opportun de formuler certains commentaires :



  • Rien n’assure que le pouvoir d’imposer des conditions aux immigrants, conféré par le nouvel article 21.1 de la LIQ, conduira à leur établissement durable dans les régions autres que Montréal, surtout s’il s’agit de personnes dont les communautés sont concentrées à Montréal ou à Toronto. Le manque de main-d’œuvre dans les régions rurales et périphériques provient en bonne partie de l’exode des jeunes, qui pourtant y sont nés, vers les grandes villes; on peut craindre que le même comportement se reproduise dans le cas des immigrants, malgré les conditions posées en vertu de l’article 21.1. D’ailleurs, on imagine mal que ces conditions puissent continuer de s’appliquer une fois que l’immigrant aura accédé à la résidence permanente ou à la citoyenneté. Il est illusoire de penser retenir dans ces régions nos jeunes et les immigrants sans un effort sérieux pour les revitaliser, ce qui suppose qu’on y assure un accès aux services publics et privés, à la culture et aux communications qui ne souffre pas trop de la comparaison avec celui dont bénéficient les résidents des grandes villes.

  • Il ne faudrait pas que l’accès plus facile des employeurs à la main-d’œuvre immigrante se fasse au détriment de la main-d’œuvre locale, considérant que les besoins des entreprises pourraient être comblés en bonne partie, sinon en totalité par une meilleure utilisation de la capacité de travail des Québécois. Des mesure devraient être prise à cet égard, par exemple pour éviter les retraites trop hâtives, réduire les obstacles empêchant certaines catégories de la population d’accéder à l’emploi et mobiliser ceux qui se soustraient volontairement à leur devoir de contribuer au marché du travail.


2.3- Une meilleure intégration des immigrants


Le PL 9 modifie certaines dispositions de la LMIDI (article 4, par.3°,7° et 8°) et de la LIQ afin de prévoir des activités d’accueil et d’intégration plus efficaces. Le nouveau paragraphe 3° de l’article 4 de la LMIDI va même jusqu’à parler d’un parcours d’accompagnement personnalisé. Les dispositions modifiées insistent davantage sur l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises. Ces dispositions prévoient également que les employeurs doivent contribuer aux activités d’intégration par le biais de l’emploi. Ainsi, le nouvel article 61.1 introduit dans la LIQ par l’article 15 du PL 9 prévoit que les futures dispositions réglementaires déterminant les conditions que doit respecter un employeur qui veut embaucher un immigrant peuvent viser à assurer le succès des services d’intégration. Quoique louables dans leur intention, ces dispositions soulèvent certaines difficultés.



  • On peut s’interroger, en ce qui a trait à la participation des employeurs à l’intégration, sur les chances de succès d’une intégration supposant l’apprentissage du français dans le cas d’entreprises où la langue de travail prédominante est l’anglais, comme c’est souvent le cas à Montréal. Un renforcement de la loi 101 serait donc de mise pour favoriser cette intégration.

  • On ne trouve pas trace, dans le PL 9, des procédures devant être mises en place pour signifier aux immigrants leurs obligations en matière d’apprentissage du français et des valeurs québécoises et pour en évaluer le respect, ni des règles s’appliquant à ceux qui n’y auraient pas satisfait. C’est peut-être ce que vise à permettre le nouvel article 21.1 de la LIQ, dans le passage qui mentionne que le ministre peut imposer, à un immigrant qu’il sélectionne, des exigences affectant la résidence permanente afin d’assurer son intégration linguistique, sociale ou économique. Toutefois, une allusion aussi obscure pourrait ne pas constituer une base juridique suffisante à des décisions ayant pour effet de refuser ou de retirer la résidence permanente, pouvoir qui relève d’ailleurs du gouvernement fédéral. De plus, l’article 21.1 ne vise que les immigrants sélectionnés par le gouvernement du Québec, ce qui exclut les réfugiés admis par le gouvernement fédéral et la réunification familiale. Considérant que l’obligation d’apprentissage du français et des valeurs québécoises est d’une importance centrale pour l’intégration des immigrants, mais qu’elle ne constitue pas une véritable obligation s’il n’y a aucune sanction en cas d’échec, il importe que la procédure applicable soit clarifiée, ainsi que l’arrimage avec la démarche d’octroi de la résidence permanente, que les nécessaires discussions avec le fédéral soient menées à bien et que des dispositions législatives explicites soient introduites dans la LIQ.

  • L’expression, fréquemment utilisée dans les dispositions introduites par le PL 9, de « valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne » n’apparaît pas adéquate pour décrire les valeurs en cause. Tout d’abord, il n’existe pas un code de valeurs unique au Québec, où s’opposent les valeurs traditionnelles axées sur les devoirs, partagées par ceux qui ont surmonté la crise d’adolescence qu’a représentée la Révolution tranquille, et les valeurs hédonistes propagées par les tenants du politiquement correct et de l’idéologie des droits, qui invoquent à tout propos la Charte des droits pour imposer leur vision des choses. Certes, la Charte des droits énumère un ensemble de droits avec lesquels les Québécois sont généralement d’accord, si on s’en tient au libellé strict de la Charte, mais pas toujours avec l’interprétation qui leur est donnée par les groupes de promotion des droits et certains jugements des tribunaux. En effet, tous les Québécois ne sont pas d’avis, par exemple, que le droit à la vie ne s’applique pas à l’enfant à naître, que le droit d’association ait pour conséquence de donner la priorité au droit de grève sur le droit de la population au maintien des services publics et à un fardeau fiscal raisonnable, ou que la liberté d’opinion soit limitée par une définition envahissante de la notion d’égalité des droits. Cela soulève la question de savoir si on devrait, par exemple, refuser l’admission à un immigrant s’opposant à l’avortement (ou, pourquoi pas, déporter les Québécois de souche ayant des convictions pro-vie). De plus, la Charte des droits est incomplète. Elle ne parle que de droits, jamais de devoirs (sinon en lien avec le respect des droits), comme les devoirs envers la famille (avoir des enfants et bien les élever), le travail (participer à l’effort commun) et la patrie, qui pourtant font partie des valeurs des Québécois, du moins dans leur version traditionnelle. La Charte a une orientation strictement individualiste et la nation en est absente. On n’y trouve rien sur le droit de la nation québécoise de conserver son identité ethnique et de prendre les moyens pour y parvenir, comme une règle de préférence nationale, de tels moyens étant au contraire souvent accusés de contrevenir à la Charte. Il serait donc préférable que le PL 9 retienne une définition moins restrictive des valeurs québécoises. Toutefois, comme il pourrait s’avérer impossible, dans le délai imparti pour son adoption, de faire consensus sur une telle définition, compte tenu des conflits de valeurs que cela obligerait à surmonter, le mieux serait de supprimer la référence à la Charte dans la définition des valeurs québécoises ou, à tout le moins, de la faire précéder du mot « notamment ».


2.4- Des relations interculturelles harmonieuses


La LMIDI et la LIQ, telles que modifiées par le PL 9, conservent parmi leurs objectifs l’établissement de relations interculturelles harmonieuses. Aussi louable que cet objectif puisse être (qui peut être contre l’harmonie ?), il soulève la question du type d’intégration recherché.


Dans le cas des arrivants provenant de peuples, de communautés ou de groupes ayant des affinités ethniques ou culturelles étroites avec les Québécois, l’intégration devrait prendre la forme d’une assimilation complète. Il faut viser à ce que ces personnes s’identifient complètement, presque dès leur arrivée, à la nation québécoise et que par la suite, leurs descendants y adhèrent complètement. Cela ne veut pas dire qu’elles doivent oublier leurs racines, mais il ne faut pas qu’elles continuent à s’identifier collectivement comme faisant partie de communautés distinctes de la nation québécoise. Dans cette perspective, la notion de relations interculturelles n’a ici aucun sens. Par contre, le maintien de communautés distinctes demeure une étape inévitable dans le cas des immigrants d’origine allogène, dont l’assimilation complète n’est pas possible à court terme, ni peut-être désirable. C’est seulement dans ce cas (qui correspond néanmoins à la majorité de l’immigration, actuellement) qu’il est pertinent de parler de relations interculturelles.


Soulignons que la différence entre l’interculturalisme (qu’on présente comme le modèle québécois d’intégration) et le multiculturalisme (le modèle canadien) est surtout de l’ordre des apparences. Dans les deux cas, on postule que les personnes issues de l’immigration continueront de s’identifier à leur communauté ethnique ou culturelle d’origine. Certes, dans le modèle interculturel, on leur demande (avec un succès parfois douteux) d’adhérer à certains éléments de la société d’accueil, comme la langue et les valeurs, tandis que dans le modèle multiculturel, cette exigence n’est pas formulée explicitement. Dans la pratique toutefois, à l’exception de certaines communautés cherchant à imposer leur vision théocratique à la société d’accueil ou choisissant de se constituer en ghettos, les immigrants vont, même dans un contexte multiculturel, finir par s’adapter à la langue et aux valeurs de leur nouvelle société, la préservation de leur langue et de leurs particularités culturelles se limitant à la sphère privée. Cependant, comme c’est souvent l’attraction de l’eldorado nord-américain qui motive les immigrants à venir habiter sur notre territoire, cette intégration tend à se faire en anglais.


2.5- Promotion et évaluation de l’immigration.


Le paragraphe 10° de l’article 4 de la LMIDI modifiée par le PL 9 reprend intégralement l’ancien paragraphe 5°, qui assigne au ministre la fonction de « promouvoir l’apport de l’immigration à la prospérité du Québec, à la pérennité et à la vitalité du français, […] au dynamisme de ses régions ainsi qu’à son rayonnement international ». Ce libellé reflète bien le prosélytisme du précédent gouvernement en faveur d’une immigration sans limites, mais les Québécois sont en droit d’espérer, à la suite du résultat des dernières élections, qu’on ne leur infligera plus cette propagande. Par contre, dans l’optique de favoriser plus d’objectivité dans le dossier de l’immigration, le nouveau paragraphe 9° du même article est particulièrement intéressant, car il indique que le ministre aura également pour fonction, désormais, d’évaluer l’apport réel de l’immigration au Québec.


2.6- Autres questions


Statut permanent des réfugiés : Les personnes qui obtiennent du gouvernement fédéral la reconnaissance de leur statut de réfugié sont automatiquement admises comme immigrants permanents dans la province de leur choix, sans que ce statut puisse se terminer advenant que les circonstances ayant motivé leur départ de leur pays se soient corrigées. Cette règle devrait être réexaminée.


Programme des immigrants investisseurs : Les médias ont rapporté à diverses occasions que ce programme donnait lieu à des abus, certains se prévalant des avantages consentis par le Québec pour ensuite s’installer ailleurs. De plus, ce programme donne lieu à des investissements immobiliers spéculatifs qui se répercutent en hausse du prix des maisons pour les Québécois. Cela mériterait d’être examiné.


3- RECOMMANDATIONS



  1. Envisager des mesures favorisant l’admission des candidats à l’immigration présentant les plus fortes affinités avec les Québécois, notamment les personnes originaires des régions francophones d’Europe ou de la diaspora canadienne-française, par exemple en créant une nouvelle catégorie à leur intention, en leur attribuant une priorisation à l’intérieur du plafond annuel d’immigration;

  2. Demeurer ferme dans les discussions avec le gouvernement fédéral à propos du plafond de 40 000 immigrants annoncé pour 2019;

  3. Prévoir des passerelles pour permettre de repêcher dans le nouveau système de sélection les dossiers de l’ancien système correspondant le mieux aux besoins du Québec;

  4. Il faut d’abord favoriser, par diverses mesures, la rétention des jeunes en région avant de tenter de faire la même chose avec la main-d’œuvre immigrante;

  5. Développer des mesures permettant de mieux mobiliser la capacité de travail des Québécois pour combler les besoins de main-d’œuvre, afin que l’accès facilité des entreprises à la main-d’œuvre immigrante ne se fasse pas au détriment des Québécois;

  6. Clarifier les procédures selon lesquelles les exigences posées aux immigrants en matière d’apprentissage du français et des valeurs seront signifiées et évaluées, ainsi que les règles qui s’appliqueront à ceux qui n’y auront pas satisfait, incluant l’arrimage avec la procédure fédérale d’octroi de la résidence permanente;

  7. Modifier la définition des valeurs québécoises pour qu’elle ne limite pas à celles énumérées dans la Charte des droits;

  8. Réexaminer le caractère permanent de l’admission comme immigrant d’un réfugié, ainsi que les modalités du programme d’immigrants investisseurs.


Fédération des Québécois de souche

Pour la reconquête de notre peuple