Un legs français à la mesure du Grand Siècle

La première constitution du Canada

Dans un pays neuf où tout était possible, la Constitution de 1663 a été un berceau de modernité en matière de justice

Chronique de Me Christian Néron

Le gouvernement du Canada est bien résolu à faire du 150e anniversaire de la Confédération un franc succès. Déjà Patrimoine Canada a commencé à dépenser ses millions $ pour faire l’apologie de l’histoire du Canada, de la Constitution de 1867, et de tout ce qui est Canadien. Toutefois, – et il fallait s’y attendre – pas un sou ne sera dépensé, pas un mot ne sera prononcé pour évoquer le souvenir de la toute première constitution du Canada, c.-à-d. la Constitution de 1663.
Pour la mémoire officielle, la civilisation n’a vraiment commencé au pays qu’en 1763. Avant ça, il n’y avait rien, ou presque ! Alors permettons-nous de jouer un peu les trouble-fête et prenons quelques instants pour examiner d’un peu plus près ce « presque rien » que la France a pourtant si avantageusement légué au Canada.
Notre histoire constitutionnelle commence en avril 1663 avec l’adoption de l’Édit de création du Conseil souverain ; il s’agit là de l’acte fondateur de notre existence en tant que société civile et politique en Amérique du Nord. Essentiellement, cet édit crée un Conseil souverain pourvu de pouvoirs éminents en matière administrative, législative et judiciaire, et ce, de façon uniforme sur tout le territoire de la Nouvelle-France.
Sur le plan judiciaire, l’édit fait du Conseil souverain le tribunal de dernière instance de la colonie et l’oblige à rendre justice en conformité aux seules lois et coutumes en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. En statuant de la sorte, Louis XIV réalise d’un trait le premier de deux objectifs majeurs d’une réforme d’envergure de l’administration de la justice qu’il s’apprêtait à lancer officiellement, soit « réunir tout son royaume sous une seule et même loi ». L’idée était audacieuse et avant-gardiste. Voyons comment.
Le dessein d’unifier le droit d’un même pays – ce qui nous semble si évident aujourd’hui – constituait du jamais vu et un défi sans pareil au XVIIe siècle. Depuis le Moyen Âge, les us et coutumes du monde féodal, les privilèges de classes, la divergence des intérêts avaient donné lieu à une accumulation de systèmes juridiques compliqués, diversifiés, difficiles à comprendre et à administrer, enracinés partout dans de vieilles et profondes traditions1. Cette diversité s’étendait aux sources du droit, aux institutions judiciaires, au droit privé, et même au droit public qui n’existait qu’à l’état embryonnaire. En conséquence, une telle diversité était la cause d’abus et de désordres nombreux dans l’administration de la justice : les justiciables ignoraient les lois qui s’appliquaient à leur situation ; les juges, trop souvent incompétents et corrompus, administraient la justice comme ils l’entendaient ; les procès s’éternisaient au point de ruiner les justiciables ; et les tribunaux d’appel se trouvaient impuissants à corriger autant d’abus et d’injustices. Telle était donc la réalité dans tous les pays d’Europe ; il fallait donc être rêveur ou visionnaire pour s’imaginer pouvoir y apporter des changements substantiels.
Or, on était au Siècle de Descartes en France, et Descartes était loin d’être le seul « cartésien » du pays. L’idée maîtresse qui courait partout était de se donner des règles claires et précises destinées à apporter un peu plus d’ordre dans tous les domaines de la vie sociale et politique. Même Louis XIV, dès le début de son règne et tout jeune souverain qu’il était, brûlait d’impatience à l’idée de mettre de l’ordre dans son royaume et, plus particulièrement, d’ajouter du poids à son autorité et à son prestige par une réforme en profondeur du droit. Il secondait en cela son principal ministre, Colbert, qui travaillait déjà à un plan audacieux et ambitieux destiné à « unifier » et à « rationaliser » tout le droit français. C’était là une façon inédite et même révolutionnaire de concevoir le droit et l’administration de la justice.
Bien que la tâche de rassembler et d’unir tous les justiciables sous une seule et même loi ait été d’une immense complexité dans le cas de la France, elle l’était infiniment moins pour la Nouvelle-France, pays neuf, peuplé de 2300 colons, où tout était à construire, où le droit était embryonnaire, et où l’administration de la justice était dispensée par un gouverneur qui, jouissant de toute latitude, pouvait, à sa discrétion, se comporter en despote ou en bon père de famille. L’unification du droit, dans une telle colonie, pouvait pratiquement se réaliser en une seule et même opération. En avril 1663, Louis XIV en a donc décidé ainsi ; il a prescrit que, désormais, le seul et unique droit ayant force de loi en Nouvelle-France serait celui en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. L’idée était tout aussi simple que révolutionnaire : « un roi ! une loi ! une langue ! » C’était une avancée sans égale dans le monde occidental de l’époque. Le Canada devenait une sorte de laboratoire de la modernité en matière de droit et de justice. Mais il y avait plus encore.
Une première codification du droit français
Le deuxième objectif de la réforme de l’administration de la justice menée par Colbert était de « rationaliser » le droit en le structurant sous forme d’ordonnances de codification. Cette entreprise était audacieuse, gigantesque, sans précédent : elle consistait à rassembler, à synthétiser et à structurer, sous forme de codes, toutes les lois en vigueur dans le ressort du Parlement de Paris. En moins de vingt ans, cinq codes seront ainsi élaborés, puis mis en vigueur en Nouvelle-France au fur et à mesure qu’ils recevront le sceau du roi et celui du chancelier.
La poursuite de ces deux objectifs, à savoir l’unification et la codification du droit, donnera en Nouvelle-France des résultats immédiats, substantiels, durables et d’une rare efficacité. En France, par comparaison, le poids de l’histoire, la diversité des coutumes, la résistance des classes privilégiées empêcheront les Français de s’approprier pleinement les bienfaits de ces réformes et de s’habituer à vivre en pleine égalité sous une seule et même loi. En fait, il faudra toute la violence et la brutalité de la Révolution pour y parvenir ou, en tout cas, pour s’en rapprocher.
En Nouvelle-France, par contre, l’unification et la rationalisation du droit vont s’implanter si naturellement que, pendant près de cent ans – et sans même s’en rendre compte – les Canadiens vont vivre et prospérer sous un système légal à ce point réglé qu’il sera difficile d’en trouver l’équivalent ailleurs. Des observateurs anglais, étonnés de la douceur un peu paternaliste de l’administration de la justice, diront que dans cette colonie tout semblait avoir été « réglé comme un système d’horlogerie ! ». L’un de leurs historiens ajoutera même que ce système était « extraordinarily humane ». Ainsi, sans l’avoir voulu ni recherché, les Canadiens vont bénéficier d’une sécurité juridique exceptionnelle. Ils seront parmi les rares justiciables de cette époque à pouvoir vivre en pleine égalité sous une seule et même loi, à jouir d’une administration de la justice gratuite, moderne, réglée par des codes de procédure écrits, à bénéficier d’une justice rendue par des juges professionnels et intègres tenus de prouver leurs compétences. Ce système, si bien réglé – le moment est propice de le rappeler ! – a été implanté ici à partir de 1663. À n’en pas douter, il s’agit là de notre acte de naissance en tant que société civile et politique en Amérique du Nord. Mais il y a plus encore. À la codification et à l’unification du droit, va s’ajouter un autre instrument d’intégration sociale : la langue.
L’unicité linguistique
Pour Colbert, la seule unification du droit pouvait être compromise sans son support obligé : la langue, à savoir la langue du roi, la langue dans laquelle étaient rédigées les lois du roi depuis 1539, année de l’adoption de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts2. Et cette ordonnance, enregistrée à l’origine dans le ressort du Parlement de Paris, allait donc entrer en vigueur au Canada lors de l’enregistrement de l’Édit de création du Conseil souverain survenu à Québec en septembre 1663.
Cette première ordonnance de notre histoire linguistique, qui précède de plus de trois siècles la Charte de la langue française, prescrit que toutes les lois, les ordonnances, les actes judiciaires, les actes officiels, et les actes rédigés par devant notaires, devront obligatoirement être rédigés dans le « langage maternel françois, et non autrement », et ce, sous peine de nullité absolue3.
Ainsi, une deuxième caractéristique d’un État-nation en devenir, « l’unicité linguistique » comme fait social et politique, s’ajoutait à « l’unicité juridique»4. Bien entendu, le XVIIe siècle n’était pas encore familiarisé avec l’idée de nation, et Colbert ne visait l’unicité de langue et de lois que pour des raisons d’efficacité administrative et d’intégration politique. Pour lui, une « langue », une « loi », un « roi » étaient essentiels au succès de ses grandes réformes puisque que cette unicité, en laminant la diversité, était seule susceptible de garantir la liberté dans l’ordre, de favoriser la prospérité générale dans le royaume. Toutefois, dans la foulée, sans s’en rendre compte ni l’avoir recherché, Colbert avait mis en place tous les éléments qui allaient favoriser l’éclosion d’une nation de langue et de culture française en Amérique de Nord. C’est seulement lorsque le gouverneur James Craig et sa petite clique coloniale vont, dans les années 1810, tenter de mettre en place une politique de dénationalisation que cette nation va réellement prendre conscience d’elle-même pour riposter à cet outrage de façon tout aussi efficace qu’énergique. Craig sortira profondément humilié de cette confrontation et, surtout, fort impatient de retourner en Angleterre. En fait, les Canadiens, qui s’étaient mis à l’étude du droit anglais, l’avaient si bien piégé dans ses incohérences, que sa conduite dut être désavouée et même rudement réprimandée à Londres.
Bref, l’Édit de création du Conseil souverain, en posant le principe d’unicité de langue et de lois à la base de l’État, aura provoqué une sorte d’accélération de l’histoire en projetant la colonie à l’avant de son temps, et en posant imperceptiblement les assises d’une société tout naturellement disposée à l’idée d’égalité. Sans s’en rendre compte, à leur insu, sans l’avoir voulu ni recherché, les Canadiens vont croître et prospérer dans le cadre d’un modèle de solidarité nouveau, soit celui d’une nation de citoyens égaux en droit. Fait exceptionnel et original pour l’époque, l’unicité de langue, l’unicité du droit, et l’introduction de méthodes modernes d’administration publique vont ainsi faciliter l’émergence d’une forme de fraternité civile tournée vers l’idée de citoyenneté, promesse d’égalité de tous devant la loi. À n’en pas douter, il s’agit là d’un legs français, d’un legs de l’esprit du Grand Siècle qui avait parfaitement compris que l’avenir de l’Amérique française devait se construire sur des bases modernes et rationnelles. Le sens de la justice des Canadiens en sera à jamais marqué, et ce, même chez les anglophones naturellement réfractaires à tout ce qui n’est pas anglo-saxon.

Christian Néron
Membre du Barreau du Québec,
Constitutionnaliste,
Historien du droit et des institutions.

QUELQUES RÉFÉRENCES :

1. André Castaldo, Introduction historique au droit, Paris, Dalloz, 1999, p. 243.
2. Brigitte Basdevant – Gaudemet et Jean Gaudemet, Introduction historique au droit : XVII – XXième siècle, Paris, L. G. D. J., 2000, page 302.
3. Agnès Blanc, La langue du roi est le français. Essai sur la construction juridique d’un principe d’unité de la langue dans l’État royal, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 259.
4. Ibid., p. 32, 33, 364 et 370.


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