Génocide: la rapporteuse des Nations unies a tort

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Il n'y a pas de génocide autochtone selon le droit international


Moi qui, dans mon coin de pays, ai décidé de mettre l’épaule à la roue et de me joindre à des historiens combattant ce qui a toutes les allures d’une véritable campagne de désinformation récurrente, en Acadie, où certains qualifient de génocide la Déportation des Acadiens, voilà que dans mon angle mort arrive une déclaration de la rapporteuse spéciale sur les droits des peuples autochtones qui semble témoigner de la même incompréhension du droit international qu’on voit souvent chez les profanes de ce droit en Acadie.


Dans une entrevue qu’elle accorde à Mme Marie Vastel, correspondante parlementaire à Ottawa (« Femmes autochtones : on doit parler de génocide », Le Devoir, 14 juin 2019), Mme Victoria Tauli-Corpuz lance d’un même souffle qu’« il est à l’avantage de l’ONU de voir le génocide dans une perspective plus vaste », qu’il faudrait « élargir l’interprétation du terme génocide » et qu’elle « souhaiterait qu’il y ait une enquête sur le génocide au Canada » !


Alors que l’accusation d’un crime aussi grave que celui de génocide appelle sensément à la prudence, la position de Mme Tauli-Corpuz équivaut à créer de toutes pièces une nouvelle catégorie de génocides (sur quel instrument international ou interprétation jurisprudentielle peut-on asseoir cette opinion ?), pour ensuite accuser le Canada d’avoir commis ce crime.


Insouciance


Je trouve préoccupant l’insouciance avec laquelle on tente ces temps-ci de qualifier des événements de génocides. La qualification d’un acte, en droit international public, est un exercice long et complexe. Il faut à tout le moins avoir suivi une formation en droit international pour connaître les notions élémentaires de ce vaste champ d’études. On ne s’improvise pas spécialiste du droit international, comme on ne s’improvise pas cardiologue. La qualification, en droit international public, s’opère selon une méthodologie qui lui est propre, et pas nécessairement au diapason de la méthode de qualification en droit interne. Il faut notamment se demander si le concept en question est contraignant ; déterminer l’intention des États par leurs actions, par la nature des instruments pertinents, par la lecture de travaux préparatoires et par l’étude de la jurisprudence, de la doctrine. Une fois ce travail terminé, s’il y a règle de droit, il faut ensuite établir l’intention en ce qui concerne l’acte en soi. Là encore, il ne s’agit pas d’un exercice simple. La qualification ne saurait se réduire à une interprétation littérale d’un texte pour en déduire une obligation – une manière de faire qui se voit beaucoup dernièrement, notamment dans les médias sociaux et les vox pop sur la question du « génocide » !


Il est renversant de constater ce qui apparaît comme un manque de savoir d’une représentante de l’ONU quant à la juridicité du concept de droit international de « génocide » (on pourrait dire la même chose de l’ex-juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui avait parlé en 2015 de manière incorrecte de « génocide culturel » visant les Autochtones – les États ont rejeté le concept de génocide culturel). Une rapporteuse de l’ONU ne devrait-elle pas oeuvrer à l’intérieur du cadre du droit international ; nous dire le droit tel qu’il est, non tel qu’elle souhaiterait qu’il soit ? Cette tentative de redéfinition d’un concept de droit international par la rapporteuse, qui contribue à alimenter l’idée d’une normativité relative du droit international, repose sur une lecture erronée de ce droit et va à l’encontre de certains de ses principes élémentaires.


Comment, par exemple, la rapporteuse, qui n’a pas le pouvoir (pas plus que les membres de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones, ni même une communauté de juristes) de créer ou de redéfinir du droit international, fait-elle pour accorder son discours sur le principe dit du « droit intertemporel » selon lequel, en droit international, un fait juridique doit être apprécié sur la base des normes de droit qui existent au moment où a lieu le fait en question (Affaire de l’île de Palmas, 1928, et Affaire du Sahara occidental, 1975) ? Comment arriverait-elle à déterminer l’intention (élément essentiel, en droit) de commettre un crime qui n’existe pas ?


Les peuples opprimés n’ont pas tous été victimes de génocides. J’adhère à ce projet de vouloir reconnaître des atrocités infligées à ces peuples dans le but de s’excuser, de cesser ces pratiques et mettre en oeuvre des mécanismes de réconciliation. Mais rendre cette démarche tributaire d’une reconnaissance d’un crime international imaginé après coup par des particuliers, qui ne sont pas source de droit international, fragilise le droit international (le droit en général) et ne nous éloigne pas de l’arbitraire.









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