Chemin Roxham : plaintes criminelles contre Justin Trudeau

Audition prévue le 6 mars 2023 devant un juge de paix de la Cour du Québec au palais de justice de Montréal — les explications

C80a2743549f5cf2769fcb8d09f40b2a

Chronique de Pierre Cloutier

1 - Accusation no 1: article 117 LIRP


Entrée illégale


117 (1) Il est interdit à quiconque d’organiser l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes ou de les inciter, aider ou encourager à y entrer en sachant que leur entrée est ou serait en contravention avec la présente loi ou en ne se souciant pas de ce fait.


Lorsque Trudeau a fait sa déclaration le 28 janvier 2017, il est raisonnable de penser qu’Il savait ou aurait dû savoir qu'il y avait des migrants qui passaient par le chemin Roxham depuis le début de janvier 2017.


Or, il ne s'est pas soucié du fait que cette incitation, entre autres, aux "persécutés", serait en contravention avec la présente loi (Article 27 (2) du RIPR)


27(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, si la personne cherche à entrer au Canada à un point autre qu’un point d’entrée, elle doit se présenter au point d’entrée le plus proche.


En clair et en bref, si une personne cherche à entrer par le chemin Roxham, elle doit se présenter à Lacolle.


C'est une conduite insouciante des conséquences raisonnablement prévisibles de la part d'une personne occupant la plus haute fonction politique au Canada.


Il y a beaucoup de jurisprudence sur la conduite insouciante, tant en common law, qu’en droit civil et en droit criminel et pénal.  Voir ici.


La question en litige est celle de savoir si le plus haut responsable politique du Canada, qui devrait être raisonnablement informé de la brèche d’infiltration illégale de demandeurs d’asile par le chemin Roxham, a fait preuve d’une insouciance téméraire en lançant, dans les circonstances propres à ce dossier et comme personne raisonnable, une telle invitation avec les conséquences que l’on connait désormais, à savoir l’entrée illégale de 100,000 personnes par cette brèche.


2 - Accusation no 2: - article 127 (b) LIRP


127 Commet une infraction, quiconque sciemment :


b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada


Le 26 mai 2022,  Justin Trudeau a fait 4 déclarations fausses et trompeuses dans le but d'encourager l'immigration :


a) "Si on fermait le chemin Roxham, les gens passeraient ailleurs"


Cette affirmation est une pétition de principe qui ne repose sur aucune donnée statistique raisonnablement prévisible. Au contraire, les chiffres démontrent que pendant la fermeture du chemin Roxham, les entrées illégales ont baissé de 95%  mais qu'il a eu quand même des entrées illégales et des entrées légales par Lacolle. Ce qui démontre raisonnablement que si on ferme Roxham et qu'on envoie les gens à Lacolle, il y aura raisonnablement moins d'entrées illégales.


b) « En permettant aux migrants irréguliers de traverser la frontière à Lacolle, on peut au moins les contrôler, on peut au moins faire des vérifications de sécurité, on peut au moins s’assurer qu’ils ne soient pas perdus et illégaux à l’intérieur du Canada ».


Ici, il y a une admission importante de la part de Trudeau qui dit que l’on permet aux migrants de traverser la frontière. Le fait qu’il utilise le mot « irréguliers » dénote une intention réelle de sa part de masquer le fait que cette traversée est illégale, comme le précise sur un panneau son ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. En utilisant l’euphémisme « irrégulier » il essaie de donner un caractère légal et légitime à quelque chose qui ne l’est pas, car il s’agit bel et bien d’une infraction à l’article 124 de la LIPR de la part des demandeurs d’asile , mais également une insouciance grave de ne pas tenir compte de l’article 27 (2) du RIPR.


En leur permettant de traverser la frontière, le Canada assume une obligation inutile et coûteuse (1.5 à 2 milliards$ environ) de vouloir « contrôler » des personnes qui ne sont pas sur le territoire canadien et qui doivent se présenter au poste de Lacolle pour être « contrôlées » parce qu’elles seront à cet endroit sur le territoire canadien. Pourquoi faire des vérifications de sécurité sur des gens qui sont sur le territoire américain et qui ne menacent nullement la sécurité des Canadiens?


Enfin, est-il raisonnable de faire entrer 100,000 immigrants illégaux au Québec en particulier (sur environ 103,000 au Canada) sous prétexte qu’il y aurait possiblement dans l’avenir des clandestins qui franchiraient la frontière ailleurs?


c)  "Au Canada, on respecte les règles"


Au contraire, au Canada on ne respecte pas la règle cardinale et première de l'article 27 (2) de la LIPR, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher la commission d'infractions en bloquant l'accès au chemin Roxham et en obligeant les migrants à passer par Lacolle en respectant la loi.


d) "Les gens qui arrivent ici, font une demande d'asile, ont droit à une analyse de leur dossier".


Celle-là, c'est la plus trompeuse des quatre. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que les demandeurs d'asile sont en territoire américain et qu'ils n'ont pas traversé la frontière, le Canada n'a aucune obligation internationale envers eux et n'a aucune obligation de faire une analyse de leur dossier. Le Canada a cette obligation à compter du moment où ils sont "ici" c'est-à-dire en territoire canadien. Quand les demandeurs se présentent au chemin Roxham, ils ne sont justement pas "ici" mais en territoire américain. Ils sont "ici" à partir du moment où les policiers de la GRC, au lieu de bloquer le chemin et de prévenir les infractions comme c'est leur devoir de le faire et de les obliger à rentrer par Lacolle, les arrêtent "pour la forme" alors que cette arrestation ne sert aucunement l'intérêt public parce que les demandeurs d'asile ne peuvent être traduits dans un délai raisonnable devant les tribunaux, à cause de leur immunité prévue à l'article 133 de la LIPR. Dans cette mise en scène de théâtre, qui est la spécialité de Trudeau, les policiers deviennent dans les faits des "porteurs de "valise" et des "chauffeurs d'autobus" pour amener les migrants illégaux à un agent des services frontaliers, qui a, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, l'obligation de procéder à une étude de recevabilité de la demande d'asile en vertu de l'article 101 LIPR pour décider si cette demande est recevable et doit être transmise à la Section de protection des réfugiés qui examinera 2-3 ans plus tard leur dossier. Actuellement, on ne connait le nombre des demandes d’asile qui sont jugées irrecevables, ni le nombre de personnes qui ont été accusées à la suite de la perte de leur immunité ni le nombre des personnes qui ont été renvoyées du Canada.




ANNEXE


CONDUITE DÉLIBÉRÉE, VOLONTAIRE ET INSOUCIANTE


Une conduite délibérée et imprudente se produit un peu en dessous de l'intention réelle. La preuve d'une conduite délibérée, gratuite et imprudente implique un degré élevé de probabilité qu'un préjudice substantiel en résulte pour autrui.


Deux choses distinguent une conduite délibérée, gratuite et imprudente de la négligence. Premièrement, le défendeur doit sciemment ou intentionnellement ignorer un risque déraisonnable. Deuxièmement, le risque doit comporter un degré élevé de probabilité de causer un dommage substantiel.


WILLFUL, WANTON, RECKLESS CONDUCT


Willful, wanton reckless conduct takes place a shade below actual intent.  Proof of willful, wanton, reckless conduct involves a high degree of likelihood that substantial harm will result to another.


Two things distinguish willful, wanton, reckless conduct from negligence.  First, the defendant must knowingly or intentionally disregard an unreasonable risk.  Second, the risk must entail a high degree of probability of causing substantial harm.


Insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi


28. L'expression « montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi », qu'on trouve dans la définition de conduite coupable, désigne une situation où une personne raisonnable et prudente devrait savoir qu'il est très probable que ses gestes donneront lieu à un faux énoncé mais les pose quand même. Par exemple, un spécialiste en déclarations décide de suivre les instructions de son client qui réside au Canada et ne veut pas déclarer son revenu de placements étrangers dans sa déclaration de revenus. On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que ce spécialiste soit au courant que le revenu de toutes provenances d'un résident canadien est imposable au Canada. Par conséquent, ce spécialiste montrerait une insouciance délibérée ou téméraire à l'égard de la loi s'il participait à la production d'une déclaration qui va manifestement à l'encontre de la loi.



Laissez un commentaire



Aucun commentaire trouvé