Pas d'exception pour les riches

Il n'y a pas d'autre choix que d'étendre aux écoles privées non subventionnées les prescriptions de la Charte de la langue française

Écoles passerelles - Loi 115



La loi 104, adoptée à l'unanimité en 2002, fermait la porte au recours à l'école privée non subventionnée de langue anglaise comme école-passerelle permettant à un enfant francophone ou issu de l'immigration d'accéder à l'enseignement en langue anglaise dans un établissement public ou subventionné. Mais cette loi n'interdisait pas l'admission d'enfants francophones ou issus de l'immigration dans des écoles non subventionnées de langue anglaise.
La Cour suprême du Canada a invalidé la disposition de la loi relative au recours à l'école-passerelle et donné au Québec un délai d'un an pour adopter une nouvelle législation dont elle indique l'orientation qui la rendrait acceptable à ses yeux.
L'orientation proposée par la Cour suprême et acceptée par le gouvernement Charest aurait pour effet d'autoriser en quelque sorte l'achat d'un droit autrement inexistant contre acquittement de quelques années de droits de scolarité généralement élevés et même très élevés, payés directement par les parents ou grâce peut-être à des fondations créées à cette fin.
La Charte
L'article 23 (1)b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue le fondement constitutionnel de l'article 73 de la Charte de la langue française, ne prévoit pas d'exception: «Les citoyens canadiens... qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont [...] le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.» Le texte est clair: les enfants issus de l'immigration et les francophones n'ont constitutionnellement pas droit à l'enseignement en langue anglaise au Québec.
Puisque la Cour suprême a choisi de statuer politiquement, et non constitutionnellement, sur le cheminement d'enfants admis à l'école anglaise sans y avoir droit, il n'y a qu'une solution qui soit conforme au droit édicté dans la Charte de la langue française et la Loi constitutionnelle de 1982, que le Québec n'a pas signée mais à laquelle il est encore malheureusement soumis: assujettir le maintien ou l'octroi du permis d'école non subventionnée aux prescriptions de cette Charte et de cette loi.
Voie contestée
L'arrêt de la Cour suprême aura en fait rendu nécessaire que soit fermée la porte laissée ouverte par la loi 104, l'espace de liberté de choix dont pouvaient se prévaloir en vertu de cette loi les parents désireux d'assurer un enseignement en langue anglaise à leurs enfants francophones ou issus de l'immigration.
Exiger des parents souhaitant inscrire ces enfants dans une école non subventionnée de langue anglaise qu'ils s'engagent à les y maintenir jusqu'à la fin de leurs études secondaires, comme le suggère Louis Bernard, serait à peu près sûrement une voie contestée sur la base même du jugement de la Cour suprême qui suppose possible l'amorce du «parcours authentique» pouvant se poursuivre dans un établissement public ou subventionné de langue anglaise.
Pour éviter que la richesse ne prime le droit, il n'y a en définitive, dans le contexte créé par le jugement de la Cour suprême, pas d'autre choix que d'étendre aux écoles privées non subventionnées les prescriptions de la Charte de la langue française.
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Yves Martin - Ancien sous-ministre de l'Éducation et sous-ministre associé à la politique linguistique


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