Si les tenants de l’interdiction du port de signes religieux prétendent que cette mesure est nécessaire pour protéger la laïcité de l’État, cette prétention ne résiste pas à la conception communément reconnue comme signifiant la séparation entre l’État et la religion. Nous devons celle-ci au philosophe John Locke, qui, dans sa Lettre sur la tolérance, rappelait qu’une telle séparation était nécessaire pour sauvegarder l’égalité des croyants, peu importe leur confession, et des non-croyants devant la loi. De là émerge un mode d’organisation de la société civile autour d’un contrat social dans lequel l’État doit non seulement briser ses liens avec la religion, mais doit aussi se garder de réprimer certains groupes pour leurs croyances religieuses personnelles.
Faire perdre un emploi ou nier le droit à l’emploi à des salariés pour la simple et unique raison qu’ils portent un signe religieux viole ce principe de laïcité. En effet, en interdisant à des personnes issues d’une diversité de cultures et de religions de travailler, l’État échoue à son devoir de protéger sa neutralité tant à l’égard des croyants que des non-croyants. Prétendre qu’il existe dans ce contexte une dichotomie ou même quelconque tension malsaine entre les droits collectifs et les droits « individuels » nous paraît intenable. Il s’agit plutôt d’un équilibre dont la prémisse remonte à la construction du contrat social.
Limiter les droits et libertés
Certains tenants de l’interdiction du port de signes religieux maintiennent que l’opposition à cette mesure serait une stratégie de l’État fédéral pour imposer un multiculturalisme insidieux. Encore une fois, cette prétention est réfutée par une analyse des instruments juridiques et constitutionnels propres au Québec. En effet, la Charte des droits et libertés de la personne, entrée en vigueur en 1976 — quelques années avant la Charte canadienne —, avait déjà reconnu à son article 3 que toute personne est titulaire de la liberté fondamentale de religion. Elle garantit également à son article 16 qu’une personne ne peut faire l’objet de discrimination à l’emploi en raison de sa religion.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Charte québécoise prévoit à l’article 9.1 que la loi peut « fixer la portée et aménager l’exercice » des libertés et droits fondamentaux. Si le futur gouvernement entend limiter ainsi les droits et libertés, il devra prouver qu’une telle mesure vise à atteindre un objectif réel et urgent, qu’elle a un lien raisonnable avec cet objectif et qu’elle constitue une atteinte minimale aux libertés fondamentales et est proportionnelle dans les circonstances. Si la mesure réussit ce test, il n’est aucunement nécessaire d’écarter l’application de la Charte québécoise par le biais d’une disposition de dérogation.
Dans le cas présent, en admettant d’emblée qu’il faudrait recourir à la disposition de dérogation pour pouvoir interdire le port du voile, de la kippa et d’autres signes religieux, le gouvernement, ainsi que les juristes qui l’appuient, concède que la mesure est injustifiable au sens de la Charte québécoise. En effet, cette potentielle interdiction ne répond à aucun objectif réel et urgent pour la société québécoise, si ce n’est qu’à assouvir une xénophobie ambiante alimentée par certains médias et mouvements politiques. Nous mettons au défi quiconque de nommer un cas précis où l’habillement d’un ou d’une juge, d’un ou d’une policière ou d’un ou d’une enseignante aurait mis en péril la séparation entre la religion et l’État. Par ailleurs, il convient de noter que le futur gouvernement, qui prétend être le porte-étendard de la laïcité, ne se formalise pas du fait qu’un crucifix veille au travail des députés à l’Assemblée nationale. Force est de conclure que sa préoccupation première n’est pas la séparation de l’État et de la religion, mais plutôt le rejet de la diversité.
Engagements internationaux
Enfin, à ceux et celles qui banalisent le recours aux dispositions de dérogation des chartes en n’y voyant qu’une simple question technique, il faut au contraire opposer fermement le respect des engagements internationaux fondamentaux pris par le Québec, engagements qui ont une valeur contraignante. Déroger aux libertés et droits fondamentaux est une question d’une exceptionnelle gravité : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 4), ratifié non seulement par le Canada, mais également par le Québec, ne permet une telle dérogation que « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel ».
*Ont signé ce texte :
Sibel Ataogul, avocate et chargée de cours en droit;
Richard-Alexandre Laniel, avocat et chargé de cours en droit;
Michel Coutu, professeur de droit du travail à l’École de relations industrielles de l’Université de Montéal;
Dalia Gesualdi-Fecteau, avocate et professeure au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal;
Michael Cohen, avocat;
Arij Riahi, avocate;
Pierre Bosset, avocat et professeur au département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal;
May Chiu, avocate, médiatrice familiale;
Emmanuelle Bernheim, professeure au département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal;
Lucie Lemonde, professeure au département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal;
Léa Fontaine, professeure au département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal;
Finn Makela, professeur, faculté de droit, Université de Sherbrooke;
Véronique Fortin, professeure, faculté de droit, Université de Sherbrooke;
Pearl Eliadis, avocate et professeur auxiliaire, Faculté de droit, Université McGill;
Vrinda Narain, professeure et vice-doyenne à l’enseignement, Faculté de droit, Université McGill;
Sébastien Brodeur-Girard, avocat et professeur à l’École d’études autochtones, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
Andrée Bourbeau, avocate et chargée de cours en droit;
Max Silverman, avocat et professeur à temps partiel à l’Université Concordia;