Ce texte se veut un hommage à la mémoire de Pierre Verge, professeur émérite en droit du travail à l’Université Laval, qui est décédé le 7 février, une lourde perte pour le droit du travail et les sciences sociales en général.
Avec trois décisions relatives à la liberté constitutionnelle d’association dans la sphère du travail — soit les arrêts Police montée, Meredith et Saskatchewan Federation of Labour —, la Cour suprême du Canada (CSC) vient de redessiner les contours de cette liberté. Ces décisions, en particulier le jugement concernant la Saskatchewan, relatif au statut constitutionnel du droit de grève, auront un impact certain, possiblement capital, sur le droit du travail au Québec.
Alors que la décision Police montée reconnaît le droit de syndicalisation des policiers travaillant pour la GRC et que, dans la décision Meredith, la CSC juge que par rapport à ces employés, la Loi sur le contrôle des dépenses ne contrevient pas à l’article 2d) de la Charte canadienne, le jugement Saskatchewan Federation of Labour examine la compatibilité avec cet article d’une loi de la Saskatchewan limitant le droit de grève dans le secteur public, au titre du respect des services essentiels. Vu l’absence de mécanisme neutre et efficace de désignation des services essentiels et d’arbitrage de différends, la Cour juge ces limitations au droit de grève incompatibles avec la liberté d’association.
Ces arrêts de la CSC développent une jurisprudence nouvelle en la matière. Limitons-nous ici à la question du droit de grève et des services essentiels, ainsi qu’à celle de la légitimité d’une éventuelle « grève sociale » au Québec. Remarquons d’emblée que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger « la vie, la santé et la sécurité de la population », de même que la sécurité nationale ou la primauté du droit.
Suivant la Cour suprême du Canada, le niveau des services essentiels à maintenir ne peut être déterminé arbitrairement par le gouvernement ou le législateur, mais doit être soumis à l’évaluation d’un organisme neutre et impartial. Par ailleurs, dans les services essentiels au sens strict, les salariés privés du droit de grève doivent pouvoir recourir à un mécanisme d’arbitrage des différends neutre et efficace, ou à un mode équivalent de règlement des conflits.
Cette approche nouvelle du droit de grève est susceptible d’avoir un impact majeur au Québec. Par exemple, les exigences actuelles relatives au maintien des services essentiels dans le secteur des affaires sociales ne nous semblent pas compatibles avec cette nouvelle interprétation : ainsi, dans le secteur hospitalier, ce niveau est généralementfixé à 90 % des effectifs salariés. Or, observe la Cour suprême, ce ne sont pas tous les employés d’hôpitaux qui, tels les infirmiers, assument des services essentiels.
Mais il y a davantage : les lois spéciales relatives au secteur public, dont les gouvernements successifs ne se sont guère privés (encore cette semaine, le gouvernement a menacé d’y avoir recours dans le cas du CP), devront porter « le moins possible atteinte » aux droits constitutionnels de négociation collective et de grève, au risque autrement d’être invalidées. Sur un autre plan, il convient de s’interroger sur la légitimité constitutionnelle d’une éventuelle « grève sociale ». Une telle grève peut se définir comme un mouvement professionnel, pacifique et ordonné, se traduisant par la cessation du travail dans le secteur public et/ou privé : l’objectif de la grève sociale est notamment de contrer les politiques d’austérité du gouvernement.
Dans son ouvrage remarquable Le droit de grève. Fondements et limites (Yvon Biais, 1985), le professeur Verge défendait l’idée de la validité constitutionnelle de la grève sociale, en s’appuyant sur le droit international et comparé du travail. Cette démarche intellectuelle amena le professeur Verge à jeter un regard critique sur le droit nord-américain du travail.
À l’époque, la perspective de Pierre Verge demeura isolée, les juristes québécois invoquant la position canadienne traditionnelle : l’adoption ici (1944) du modèle Wagner états-unien signifie que seul un syndicat accrédité peut faire la grève, et seulement lors des périodes prévues au Code du travail. Autrement, la grève estillégale et sévèrement sanctionnée.
Le nouveau statut du droit de grève oblige à repenser la question. Verge faisait en effet la disctinction entre :
1- un processus de négociation collective impliquant, dans l’entreprise, un employeur et un syndicat ; et
2- un mouvement de protestation d’envergure « nationale », ciblant les politiques du gouvernement et se traduisant par des interruptions du travail, en dépit de conventions collectives en vigueur.
Dans le premier cas, les restrictions au droit de grève prévues par le Code du travail peuvent se justifier au regard de la Charte canadienne. Dans le second cas cependant, l’enjeu national dépasse complètement la négociation décentralisée prévue par le Code et ne vise nullement un employeur spécifique, mais plutôt le gouvernement, lorsque celui-ci entend redéfinir unilatéralement les conditions de travail de la grande masse des salariés.
Nous partageons le point de vue du professeur Verge : interdire, en le qualifiant d’illégal, un mouvement de grève sociale pacifique visant à protester contre les politiques du travail de l’État et éventuellement à les infléchir, représenterait une « entrave substantielle » à l’exercice par les salariés de leur droit fondamental de poursuivre des objectifs collectifs. Les acteurs concernés auraient tout avantage à prendre acte de la valeur constitutionnelle maintenant reconnue au droit de grève, alors que des moments décisifs pour la survie de l’État social québécois se profilent à l’horizon.
LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Quand la Cour suprême vient changer la donne
C'était le commentaire de Vigile au moment du jugement
Michel Coutu3 articles
Maîtrise en droit public et du travail (Université de Montréal)
Doctorat en sociologie et théorie du droit (Université Laval, Québec)
Études postdoctorales au Centre de recherche en droit public (Montréal)
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