La direction de La Presse a échoué en Cour supérieure du Québec pour empêcher un de ses anciens hauts dirigeants aux ventes de travailler pour Québecor Média.
Déjà aux prises avec de graves problèmes financiers, La Presse s’est pourtant payé les services d’une prestigieuse firme d’avocats de Montréal, Lavery de Billy, pour la représenter.
L’embauche récente par Québecor Média et Groupe TVA de Patrick Jutras au poste de vice-président principal et chef des revenus publicitaires n’a décidément pas plu à La Presse.
Le quotidien électronique de la rue Saint-Jacques a déposé en catastrophe en cour, lundi dernier (9 septembre), une ordonnance d’injonction enjoignant à Patrick Jutras de cesser d’occuper son emploi chez Québecor.
Pour justifier sa requête, La Presse a évoqué notamment une clause de non-concurrence et un marché publicitaire très restreint au Québec afin de protéger ses intérêts les plus légitimes, peut-on lire.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Jutras aurait ainsi eu « un accès privilégié aux mêmes clients (agences et annonceurs) que ceux avec qui il entretenait des relations d’affaires au bénéfice exclusif de La Presse ».
Promesses non tenues
Le départ de La Presse de M. Jutras a eu lieu en mai dernier. Il a accepté un poste de vice-président au développement des affaires chez Vidéotron avant de faire le saut chez Québecor Média, tout récemment.
Pour justifier son départ, M. Jutras a notamment évoqué une baisse importante de revenus à La Presse au cours des dernières années ainsi qu’une offre publicitaire en retard sur le marché (et un changement en OBNL), alors que l’entreprise lui avait promis l’inverse lors de son embauche en 2016.
La direction de La Presse lui aurait également promis un poste important chez Power Corporation après quelques années au sein du quotidien. Ce qui n’est jamais arrivé, a déploré M. Jutras.
Pas de preuve
La Presse n’a pas été en mesure de convaincre le juge Frédéric Bachand de la Cour supérieure du Québec.
Ce dernier a rappelé qu’il incombait à La Presse « de faire la démonstration qu’il était nécessaire d’empêcher M. Jutras d’exercer des fonctions similaires à celles qu’il exerçait lorsqu’il était à son emploi ».
Le juge a notamment rappelé que la clause de non-concurrence évoquée par La Presse aurait eu pour effet d’empêcher M. Jutras d’occuper un emploi auprès de toute personne, entreprise ou organisation impliquées, de près ou de loin, dans la vente d’espace publicitaire au Québec.
Un argumentaire de ce type aurait ainsi pour effet de limiter la liberté de travail d’un particulier, « liberté qui constitue une valeur fondamentale dans notre société libérale démocratique », a tenu à rappeler le juge Bachand.