Les acquittements récents de Gilbert Rozon et d’Éric Salvail ont suscité de nombreuses réactions, notamment eu égard à la notion de « doute raisonnable ». À cet effet, un extrait d’un article paru dans la Revue criminelle de novembre 2018 sous le titre La définition de doute raisonnable dresse la liste des explications que devrait ou ne devrait pas contenir la définition de « doute raisonnable », dont : « le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. »
Nonobstant que notre droit est régi par la Common Law et que le fardeau de la preuve appartient à la poursuite et qu’il « ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé », il m’apparaît qu’une telle règle confère aux deux parties des éléments de preuve inégaux, seul l’avocat de l’accusé ayant le pouvoir d’invoquer le doute raisonnable dans le témoignage du plaignant et ainsi faire profiter l’accusé de l’acquittement. Et pourtant, dans les deux cas cités plus haut, les deux juges, de leur propre aveu, n’ont pas cru les témoignages des accusés, ce qui de facto supasse de loin en gravité le simple « doute raisonnable. »
En termes clairs, le doute raisonnable dans le témoignage du plaignant [qui peut être tout à fait normal dans le cas d’un incident qui s’est produit il y a des décennies] prévaut sur un témoignage non-crédible de l’accusé qui a menti devant la Cour… Drôle de justice, non
https://revuededroitcriminel.blogspot.com/2018/11/la-definition-du-doute-raisonnable.html
Le gouvernement doit-il imposer la vaccination?
D’entrée de jeu, le gouvernement, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique, a le pouvoir d’imposer la vaccination pour une partie ciblée ou pour toute la population. Cela étant, le gouvernement doit-il imposer la vaccination? Quoique nous n’en soyons qu’au tout début de la période de vaccination, la question, tôt ou tard, devra se poser.
À mon avis, si le gouvernement décide d’emprunter la voie de l’imposition du vaccin, il devra s’attendre à être confronté à des groupes ou des individus qui invoqueront la Charte québécoise des droits et libertés, auquel cas, la cause pourrait se retrouver ultimement en Cour suprême du Canada.
Par ailleurs, si nous supposons a priori qu’une majorité de la population prendra la décision d’être vaccinée, le gouvernement, dans ces circonstances, retirerait-il quelque avantage à imposer la vaccination à une minorité de personnes qui refuseraient la vaccination pour quelque raison que ce soit.
À cet effet, il m’apparaît tout à fait normal que certaines personnes ressentent un sentiment d’inquiétude face à un nouveau vaccin dont les effets secondaires à long terme sont pour l’instant inconnus, et qu’elles préfèrent attendre un certain temps avant d’être vaccinées.
Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que la santé publique devra faire preuve de transparence sur les effets secondaires du vaccin, une attitude qui, selon moi, devrait permettre aux personnes perplexes de prendre une décision éclairée.
Henri Marineau, Québec
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