Voyant l’occasion de freiner sa politique, les pays rivaux veulent lui faire payer pour sa faute…
Dans le droit interne de tous les pays du monde, le dommage causé par une personne physique ou morale, privée ou publique, oblige l’auteur de ce dommage à le réparer. C’est le principe de responsabilité, aussi vieux que l’humanité. Ce principe a un quadruple fondement : réparateur, punitif, exemplaire, et donc préventif. Et s’il suppose parfois, pour être appliqué, la preuve d’un fait fautif, il suffit parfois aussi, simplement, d’un lien suffisant entre ce fait et le dommage sans avoir à établir une faute. Quant à la réparation elle consiste le plus souvent en une indemnité pécuniaire, mais dans certains cas aussi, en sanction pénale.
En droit international, les règles sont très similaires.
Le lourd bilan chinois
En Chine, la surpopulation, la promiscuité, la misère et le manque d’hygiène ou de civisme séculaires ont occasionné, dans l’histoire, des pandémies de peste (541, 1347, 1628, 1720), de choléra (1817, 1826, 1846), de grippe (1918, 1947, 1968), de SRAS etc…qui ont dévasté l’Europe. Fatalités, dira-t-on peut être.
Mais dans l’affaire du Covid-19 la planète n’a plus affaire à une fatalité, venue d’un pays misérable, mais à une succession de fautes et de mensonges depuis un pays qui se dit moderne et puissant et prétend dominer la planète.
Après avoir écrasé le premier cercle de ses voisins frontaliers, cette dictature capitalo-communiste arrogante a commencé à terroriser (y compris militairement) ses voisins du second cercle géographique. Et à inhiber ou corrompre les politiciens et affairistes d’Occident, et d’ailleurs.
Notre servitude volontaire
En effet, en Europe une tendance munichoise et affairiste prétend justifier sa lâcheté par la prétendue incontournabilité, si ce n’est l’irréversibilité, de notre dépendance à la Chine. Un forme de servitude volontaire, pour cause de cotation au CAC 40, de fonds de pension et de golden parachutes. On ne peut s’empêcher de songer au lamentable Chamberlain (un homme d’affaires) lors des accords de Munich en 1938 : sottise et lâcheté ; puis déshonneur, guerre, et enfin désastre économique.
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Catherine Nay (Valeurs actuelles) résume très bien les fortes suspicions concordantes qui se font désormais jour, ici et là, et de plus en plus précisément, à l’encontre de la Chine, sur les causes, l’origine, l’évolution de cette épidémie, devenue pandémie, puis cataclysme économique aux conséquences à peine entrevues à ce jour. A la lumière des informations qui filtrent peu à peu, et avec la prudence qui s’impose sur ce sujet aussi complexe que secret, il y a lieu de suspecter le régime chinois d’avoir manqué aux obligations qu’impose le Règlement sanitaire international de l’OMS (2005, 2e édition). En particulier aux obligations de l’article 6 (Notification) : « 1. Chaque État Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire […] 2. Chaque État Partie notifie à l’OMS, par les moyens de communication les plus efficaces dont il dispose, par l’intermédiaire du point focal national RSI et dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations de santé publique, tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard de l’instrument de décision, ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face à ces événements […]. Après une notification, l’État Partie continue de communiquer en temps voulu à l’OMS les informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées dont il dispose, si possible y compris la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des cas et des décès, les facteurs influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face à l’éventuelle urgence de santé publique de portée internationale. »
En droit international public, un Etat peut être reconnu responsable des dommages qu’il cause, volontairement ou par son incurie. Ainsi le Traité de Versailles, signé par l’Allemagne, fixa-t-il les dommages de guerre que l’Allemagne était supposée verser à ses victimes. Et qu’elle ne versa qu’en partie. La majeure partie de ses finances ayant été consacrée à se doter d’une armée surpuissante en vue de s’emparer de l’Europe (Etienne Mantoux, The Carthagian peace…). Une armée surpuissante, en vue de dominer l’Asie, voire la planète, ne serait-ce pas également la folle ambition de l’Empire chinois ? La leçon de l’histoire nous enjoint de ne pas laisser la Chine poursuivre son délire hégémonique. Si Chamberlain avait été Churchill il n’aurait pas laissé Hitler devenir Hitler.
Responsabilité internationale
La Chine doit payer pour sa faute, ce qui l’obligera à reconsidérer sa politique opaque, oppressante et agressive, et peut être à changer radicalement son fonctionnement politique au grand bénéfice de son peuple et du monde.
La responsabilité internationale d’un Etat est engagée si trois conditions sont réunies : un fait illicite, un préjudice, et son imputabilité à l’auteur du fait (les juristes peuvent aussi parler d’un lien de causalité entre l’auteur, le fait illicite et le dommage).
Pour des raisons évidentes on se concentrera sur le seul premier point, celui du fait illicite. Celui-ci « est le fondement et l’élément premier de la responsabilité, celui auquel se rattachent tous les autres : imputation du fait illicite, préjudice, réparation et éventuellement punition » (Reuter, Droit international public, 1ère éd., PUF, Paris, 1958, pp. 245-246). Un état commet un fait illicite lorsque son «comportement constitue une violation d’une obligation internationale » (Rapport de la Commission à l’Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-troisième session, Nations Unies, New York/Genève, 2007, p.20 et s.). L’illicéité internationale résulte «soit de la violation d’une obligation conventionnelle, soit de la violation d’une obligation coutumière, soit encore dans une abstention condamnable » (Dominique Carreau, Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p. 405 ). Une action ou une abstention. Il appartiendra à des Commissions d’enquête de confirmer et approfondir ce que l’on comprend déjà de ce drame programmé et des manquements des autorités chinoises. « Il y a violation d’une obligation internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle‐ci » (article 12). L’état qui est convaincu d’avoir commis des faits illicites doit en réparer les conséquences. Les principes des Nations Unies imposent que « 1. L’État responsable est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite ; 2. Le préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral, résultant du fait internationalement illicite de l’État.(article 31).
Les « contre-mesures »
Bien évidement il est à craindre que le régime chinois refuse une enquête, récuse sa responsabilité et, de toute façon, un incendie particulièrement opportun a déjà ravagé le marché aux viandes de brousse d’où serait partie l’épidémie de Covid, marché situé à faible distance du laboratoire P4 de la ville de Wuhan au sein duquel on travaillait sur des virus encore sans traitements ni vaccins, transmissibles par des animaux de la faune et consommés (chauves souris, pangolins). Ce refus probable d’enquête (des médecins et journalistes lanceurs d’alertes ont disparu) devrait être considéré comme un aveu de responsabilité. Bien sûr encore il est probable que le Régime chinois refusera de payer les dommages qui se chiffreront en millions de milliards de dollars.
Les seules possibilités proposées par le droit international seront alors les »contre-mesures » : « 1. L’État lésé ne peut prendre de contre-mesures à l’encontre de l’État responsable du fait internationalement illicite que pour amener cet État à s’acquitter des obligations qui lui incombent… » (article 49). Les seules véritables contre-mesures qui seraient au niveau du désastre seraient des droits de douanes égalisateurs sur les produits venus de Chine. Ils auraient un effet au moins triplement bénéfique : renflouer les finances publiques et ainsi aider à indemniser ou rétablir les acteurs économiques sinistrés ; conduire à des relocalisations ; réduire l’émission des gaz à effet de serre due aux transports. Et, si le projet d’hégémonisme militaro-capitalo-communiste chinois était calmé, cela profiterait à toute la planète. Le virus pourrait tuer cette inquiétante maladie politique.
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Les Français ne doivent pas souffrir des fautes commises par l’Etat chinois. Le problème juridico-politique est qu’on les a contraints a abandonner leurs intérêts et leur destin au système bruxellois, et donc à des demi mesures issues des marchandages provoqués par les conflits d’intérêts de 27 pays, très petits ou grands. La France, si elle n’arrive pas à en convaincre ses partenaires est parfaitement fondée, en droit international (supérieur au droit de l’UE), à surtaxer les produits chinois au niveau de son préjudice (et dans la limite des niveaux de prix du marché interne). Elle est fondée à appliquer cette indemnisation aux avoirs chinois ainsi qu’aux produits européens incluant des composants chinois. La France dispose d’un atout géographique majeur : elle est le carrefour giratoire de l’Europe. Sa position centrale qui lui a, militairement, valu bien des ennuis, pourrait à présent la servir. Nécessité fait loi : si ses 26 homologues refusaient de sanctionner la Chine, il lui suffirait de fermer ses frontières aux produits des pays qui décideraient de demeurer le cheval de Troie des produits chinois. Tout transport terrestre de marchandises visées nord/sud et est/ouest serait sous son contrôle : la »stratégie du giratoire » le peuple français la connaît bien ! En l’occurrence les importateurs seraient tenus de vérifier la traçabilité des produits entrants et les douaniers seraient à nouveau sur les frontières. Il restera aux Français à confier leur destin à une coalition tombée d’accord sur ce remède de cheval. Le seul à pouvoir guérir la nation si affaiblie.