Et la souveraineté parlementaire?

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Un réquisitoire contre la dictature des juges et une défense de la clause dérogatoire


Dans le débat actuel portant sur la laïcité de l’État, il y a un principe oublié qui est pourtant au coeur de nos démocraties : la souveraineté parlementaire. La souveraineté parlementaire est un principe politique acquis lors de la Glorieuse Révolution de 1688 en Angleterre. Guillaume III reconnut aux parlementaires la prérogative de faire les lois qui gouvernent le peuple.


L’historien Frédéric Bastien souligne, dans son livre La bataille de Londres, que plusieurs députés du parlement du Royaume-Uni étaient opposés, lors du débat sur le rapatriement de la Constitution canadienne, à l’enchâssement d’une charte qui viendrait limiter la souveraineté des parlementaires canadiens. Le principe de la souveraineté parlementaire est extrêmement important aux yeux des parlementaires de Westminster. L’existence d’une disposition de dérogation dans la Charte vise précisément à permettre aux législateurs légitimement élus par le peuple de faire prévaloir le principe de la souveraineté parlementaire.


Au Canada, l’avènement de la Charte a mené au développement d’une juriscratie (gouvernement des juges) largement alimentée par le militantisme judiciaire dont ont fait preuve les juges de la Cour suprême. Ce militantisme judiciaire vient ébranler l’un des piliers de nos démocraties : la séparation des pouvoirs. Le militantisme judiciaire mène à une confusion entre les pouvoirs législatif (parlement) et judiciaire (tribunaux). Les tribunaux s’activent à faire les lois, alors que cette prérogative revient aux Parlements.


Cette attitude de nos tribunaux canadiens contraste avec la retenue judiciaire de la Cour européenne des droits de l’homme, pour qui les tribunaux ne devraient pas se substituer aux Parlements.


Sur la question de la laïcité de l’État, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé à plusieurs reprises que « la préservation des conditions du « vivre-ensemble » était un objectif légitime » des législateurs nationaux, qui disposent d’une « ample marge d’appréciation ». À cet égard, pour ce tribunal, l’interdiction des signes religieux dans l’espace public représente un choix de société appelant de la part de la Cour à une certaine réserve. Pour celle-ci, il revient aux élus de déterminer la limite entre le droit de manifester son identité religieuse en public et les impératifs du « vivre-ensemble ».


Bref, les partisans du chartisme devraient s’interroger sur le militantisme judiciaire canadien qui mine le socle sur lequel repose notre démocratie.









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