Lettre ouverte au premier ministre François Legault
Solidement ancrée dans les moeurs québécoises depuis la Révolution tranquille, la laïcité est une valeur collective forte de la société québécoise — qui, après 40 ans de multiculturalisme et d’accommodements raisonnables, se trouve significativement mise à mal. Vous proposiez récemment un premier pas dans l’affirmation et la restauration de cette valeur essentielle aux Québécois avec votre intention de légiférer contre le port de symboles religieux par les employés de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants, et nous ne pouvons que le saluer.
Ce même objectif de laïcité, de nombreux autres États dans le monde l’ont inclus dans leur droit. Le Québec ne serait certes pas le premier État à adopter des règles de droit pour restreindre le port de symboles religieux par ses fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. À l’échelle internationale, de telles mesures ont été soumises dans de nombreux cas à un processus de contrôle judiciaire, tant devant les tribunaux nationaux que devant la Cour européenne des droits de l’homme, et ont été jugées valides. Dès 2001, dans l’affaire Dhalab c. Suisse, la CEDH validait l’interdiction suisse du port du voile par les enseignantes dans l’exercice de leurs fonctions, affirmant que : « même s’il est particulièrement important aux yeux de l’intéressée […] le port du foulard et de vêtements amples reste une manifestation extérieure qui, à ce titre, n’appartient pas au noyau intangible de la liberté de religion », en soulignant également qu’on ne peut nier le message religieux véhiculé par le voile d’une enseignante à l’endroit des enfants qui voient en elle une figure d’autorité. L’expérience européenne en atteste, l’interdiction de symboles religieux chez les fonctionnaires de l’État n’est pas un crime contre l’humanité et peut s’avérer une mesure législative tout à fait légitime et nécessaire au nom du droit collectif d’une population à un État laïque et d’apparence laïque sans pour autant choquer les droits fondamentaux des employés de l’État en tant qu’individus.
Système canadien
Cependant, le système judiciaire canadien ne partage généralement pas cette vision du droit. Depuis 1982, il existe une tendance lourde au sein de la jurisprudence de la Cour suprême à faire primer les intérêts individuels devant les droits collectifs et à mettre de côté le principe de l’égalité formelle de tous devant la loi lorsqu’un individu invoque sa religion pour se soustraire aux règles générales. Le courant jurisprudentiel largement dominant y considère que, au nom des Chartes des droits et libertés, les individus peuvent valablement invoquer leur religion pour se soustraire à l’application générale des règles de droit, des devoirs, obligations et responsabilités autrement applicables à tous, au nom d’une certaine conception du droit à l’égalité plaçant l’intérêt privé en position de supériorité juridique par rapport au collectif.
Au sein du système canadien, il y a conséquemment fort à parier que, quand bien même un encadrement législatif de la question du port de symboles religieux peut tout à fait se justifier dans l’absolu, il risque d’être jugé incompatible avec les canons juridiques établis par la Cour suprême du Canada et déclaré inconstitutionnel. Dans cette perspective, un recours aux dispositions de dérogation (article 33 de la Charte canadienne ; article 52 de la Charte québécoise) apparaît comme la voie à suivre pour soustraire cette nécessaire entreprise d’affirmation de la laïcité québécoise à la tutelle des Chartes et éviter qu’elle ne soit euthanasiée judiciairement au nom d’une vision du droit qu’elle prétendrait contredire.
Il y a quelques jours, Justin Trudeau, suivi par d’autres, prétendait vous servir une « mise en garde » contre l’utilisation des dispositions de dérogation, affirmant que celles-ci ne devraient être utilisées qu’en dernier recours. Selon cette frange du discours, le recours aux dispositions de dérogation relèverait de la négation des droits fondamentaux. À la limite, certains prétendent que le droit de dérogation n’aurait jamais dû apparaître aux Chartes ; et ne serait pratiquement jamais employé dans la réalité tellement il est gravissime et dangereux.
Plus de cent fois
Pourtant, une étude empirique révèle que le Québec a eu recours aux dispositions de dérogation plus de cent fois dans plus de quarante lois distinctes pour écarter le droit des Chartes au nom du bien commun. À plus d’une centaine d’occasions, sur une panoplie de sujets allant de l’agriculture aux régimes de pension, en passant par la procédure civile, le droit linguistique, l’accès à l’emploi et le système d’éducation, le législateur québécois a jugé opportun d’affirmer que certains enjeux étaient d’une importance collective telle qu’ils ne sauraient être mis en péril au nom d’intérêts privés qui prétendraient en chercher l’annulation au nom des Chartes. Un exemple récent : la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement contient à son article 211 une référence aux dispositions de dérogation des Chartes pour défendre l’objectif collectif d’accorder un calcul différentiel de pension de retraite à certaines catégories d’employés du secteur public. Un autre exemple : le Code de procédure civile, qui déroge à son article 542 au droit fondamental à la représentation par avocat devant la Cour des petites créances, pour favoriser l’objectif social d’accessibilité à la justice. Il y a eu 106 cas de dérogation aux Chartes au Québec depuis les 40 dernières années au nom de la recherche du bien commun. Le Québec ne s’est pas transformé en dictature totalitaire marchant au bruit des bottes pour autant, tous en conviendront.
Il y a au Québec une pratique et une théorie bien établies de considérer légitime une dérogation aux Chartes en présence de certains enjeux collectifs majeurs qui ne peuvent souffrir de voir leur mise en application paralysée, voire étouffée par une contestation constitutionnelle au nom d’intérêts individuels, tranchée selon une vision du droit que ne partage pas forcément la société québécoise. La réglementation du port de symboles religieux au sein de la fonction publique, nécessaire pour l’affirmation et la défense du droit collectif de tous les Québécois à un État laïque et d’apparence laïque, est incontestablement un enjeu d’une telle importance — et le recours aux dispositions de dérogation de la Charte canadienne et de la Charte québécoise se révèle ici aussi entièrement légitime qu’éminemment nécessaire.
Les signataires : Jocelyn Beaudoin, avocat; Anne-Marie Bilodeau, juriste; Henri Brun, avocat et professeur de droit; Nicolas Bucci, avocat; Pierre Chagnon, avocat émérite, ancien bâtonnier du Québec; Pierre Cloutier, avocat à la retraite; Julien Corona, juriste et candidat à la maîtrise en droit; Lulu Cornellier, avocate; François Côté, avocat, chargé de cours, chercheur en droit et candidat au doctorat en droit; Raphaël Déry, avocat; Lionel Alain Dupuis, ambassadeur canadien à la retraite; Aude Exertier, avocate; Dominique Goudreault, avocat; Guylaine Henri, avocate et juge administrative à la retraite; Nadine Koussa, avocate; Sylvain Lemyre, avocat; Gabriel Meunier, avocat; Pascal Ouellet, notaire; Virginie Paquet, avocate; Nicolas Proulx, juriste et candidat au doctorat en droit; Nicolas Rioux, juriste et candidat à la maîtrise en droit; Guillaume Rousseau, avocat et professeur de droit; Ginette Tétreault, avocate; Guy Tremblay, avocat et professeur de droit; Julien Valois-Francoeur, avoca et Simon Vincent, avocat.