Petit cours de souverainisme 101 pour QS

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QS : la porte ouverte à la partition

Plus la campagne tire à sa fin et plus Québec solidaire parle de souveraineté.


Dimanche, QS annonçait que le ministère des Finances serait mandaté pour élaborer le cadre budgétaire des premières années d’un Québec souverain.


Ignorance


Pourquoi cet intérêt soudain de QS pour la souveraineté ?


Si c’était par conviction, QS en aurait parlé depuis longtemps.


Ce n’est sûrement pas non plus parce que la souveraineté est à la veille de se réaliser, ou parce que QS s’attend à prendre le pouvoir.


C’est tout simplement parce que la cible première de QS a toujours été le PQ... qui vient de s’en apercevoir.


Nous vivons maintenant deux campagnes simultanées.


La CAQ et le PLQ se disputent le pouvoir. Le PQ et QS se disputent le leadership du camp souverainiste.


La percée de QS nous permet d’exiger que ce parti sache minimalement de quoi il parle.


Questionnée sur les frontières d’un Québec souverain, Manon Massé a dit très exactement ceci : « On va partir avec les délimitations actuelles du Québec, puis on va discuter avec nos frères et sœurs autochtones. »


Faux, Manon, faux.


Tu discuteras de ce que tu veux avec tes « frères et sœurs », mais pas des frontières du Québec.


Le droit international ne contient aucun droit à la sécession, mais aucun interdit juridique non plus.


Si une sécession survient, on regarde si elle réussit ou pas, si elle devient un fait accompli ou pas, ce qu’on appelle l’effectivité, puis le droit en prend acte.


Quand un nouvel État vient au monde, la règle de droit international qui s’applique est celle de l’uti possidetis juris (c’est du latin, signifiant « comme tu as possédé, tu continueras à posséder »).


En clair, vous gardez les frontières que vous aviez avant la souveraineté.


C’est la règle que l’on a appliquée lors des cas les plus récents – la dissolution de l’ex-URSS, le démembrement de l’ex-Yougoslavie, le Kosovo et le Sud-Soudan – et que le gouvernement canadien a lui-même réaffirmée à ces moments.


Quant aux Autochtones, leurs droits actuels, qu’ils soient territoriaux ou liés à leur statut de nations ou de minorités, n’incluent aucun « droit » à la sécession.


Leurs droits actuels, d’ailleurs, sont exclusivement fondés sur le droit interne canadien ou québécois.


L’article 46.1 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dit noir sur blanc qu’aucun de ces droits ne peut servir de base juridique à une modification des frontières d’un État.


S’il existait une quelconque base juridique au sécessionnisme autochtone, imaginez les conséquences pour les États-Unis, l’Australie ou le Brésil.


Études


Lors du référendum de 1995, tout cela avait été expliqué en long et en large par les professeurs Pellet, Franck, Higgins, Shaw et Tomuschat.


Ce dernier était d’ailleurs président de la Commission du droit international des Nations unies.


Je serai heureux de transmettre une copie de ces travaux à Mme Massé.