Agence de presse libre de la Pointe –
17 septembre 2010.
Le propriétaire
du site des anciens ateliers
ferroviaires du CN à Pointe-Saint-
Charles, Vincent Chiara et son Groupe
Mach, ont été déboutés en Cour
supérieure deux fois depuis le
printemps dans des poursuites civiles
entamées sous un motif de publication diffamatoire.
Monsieur Vincent Chiara, lui-même avocat, a entamé des poursuites
judiciares contre deux quotidiens montréalais et certainEs de leurs
journalistes pour des articles publiés en 2008 et qui, selon lui,
étaient diffamatoires et tendencieux. La première poursuite
concerne le journal The Gazette, son éditeur ainsi que la journaliste
Linda Giulay pour un article publié le 20 décembre 2008 et intitulé
“Anatomy of a city deal”. Cet article montre en détail comment la
ville de Montréal et la SHDM ont participé à l'achat et la rénovation
d'un bâtiment qui fut ensuite pratiquement donné aux investisseurs
Lemay (de la firme d'architecture Lemay & Associés). Dans toute
cette affaire Vincent Chiara et le Groupe Mach est impliqué comme
entremetteur en immobilier, actionnaire minoritaire et gestionnaire
de l'immeuble. En tant que gestionnaire, le Groupe Mach avait par la
suite fait signer un bail de location à long terme (10 ans) avec
l'Arrondissement Sud-Ouest de la ville de Montréal pour y installer ses
locaux principaux.
Mme Giulay avait entrepris une enquête après avoir lu un document
publié par la Pointe libertaire, document qui a lui aussi fait l'objet
d'une mise en demeure pour publication diffamatoire.
La seconde poursuite concerne La Presse, son éditeur et trois
journalistes, MM. André Noël, Philippe Orfali et Éric Clément, pour un
article publié aussi en décembre 2008 et qui concerne [l'incendie
majeur qui a complètement détruit un bâtiment patrimonial sur le
site des anciens ateliers du CN->http://www.vigile.net/Un-immeuble-appartenant-a-Vincent]. Le bâtiment était utilisé sans permis
(et sans installation adéquate) pour entreposer des ballots de papier
recyclé. L'incendie dura trois jours et nécessita une alerte de force
5, la plus élevée possible pour les pompiers montréalais.
Les juges estiment les recours irrecevables
Dans les deux cas les poursuites furent jugées irrecevables car les
demandeurs n'ont pas tenu compte des particularités liées à la Loi
sur la Presse qui s'applique dans ces cas. En effet, la partie
demanderesse n'a pas démontré, dans ses mises en demeure et par la
suite dans ses requêtes introductives, les liens supposés entre les
différents demandeurs. M. Chiara ne demandait pas des dommages à
son seul nom, mais bien à un ensemble de compagnies liées à lui (et
dieu sait qu'il en a beaucoup). Les mises en demeure mentionnaient
explicitement, dans un cas (The Gazette), M. Chiara et M. Lemay, et,
dans l'autre cas (La Presse), M. Chiara et sa Fiducie Mach. Or, les
requêtes introductives des procédures judiciaires rajoutaient des
parties demanderesses, soit d'autres compagnies liées à M. Chiara et
qui n'étaient pas explicitement mentionnées dans les mises en
demeure et dans les demandes de rétractation. Dans le cas de la
poursuite contre The Gazette, ces nouvelles demanderesses
exigeaient des dommages et intérêts de 700 000$ chacune.
Dans les deux cas, les parties défenderesses ont argué de
l'irrecevabilité des procédures car les articles 2,3 et 4 de la Loi sur la
Presse ne furent pas adéquatement pris en compte: les compagnies
rajoutées dans les requêtes introductives des procédures auraient dû
être mentionnées explicitement dans les mises en demeures, et leurs
liens avec M. Chiara explicités aussi. Un délai légal de trois jours
ouvrable doit être donné à l'éditeur d'un journal pour lui permettre
de montrer sa bonne foi et se rétracter s'il le souhaite. Or, le fait de
rajouter, dans les requêtes introductives des procédures, d'autres
parties demanderesses sans avoir au préalable respecté le délai légal
pour la rétractation rend irrecevable les dites requêtes.
Ainsi, dans deux procédures différentes entendues à un mois
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