« La mémoire est la source de la libération, et l’oubli est la racine de
l’exil »
Ba’al Shem-Tov
Il y a une multitude d’évènements de l’histoire canadienne qui sont gravés
dans la roche. Qu’ils soient glorieux ou sombres, épiques ou terribles, le
Canada demeure un endroit où l’on a assisté, en son sein, à plusieurs
bouleversements majeurs. L’un d’entre eux divise drastiquement. Il est
source de litiges depuis très longtemps, bien avant la signature de l’Acte
d’Amérique du Nord Britannique. Il s’agit du nationalisme qui brûle en
cette terre du Québec. Il a d’abord été canadien, ensuite
canadien-français, laurentien et maintenant québécois. Il a changé de
toponymie au fil des années, mais le peuple qui revêt cet élan de fierté a
subsisté malgré les multiples changements d’identité qu’il s’est souvent
imposé à lui-même.
Donc, comme je disais, ce nationalisme a marqué le
Canada de différentes façons et à différents moments. De la Rébellion des
Patriotes aux Référendums, en passant par la Révolution tranquille, le
Québec a provoqué abondamment de remous en cette société canadienne.
Beaucoup trop aux yeux de certains belligérants. C’est ainsi qu’en 1995, à
la suite du deuxième référendum portant sur la souveraineté du Québec, les
forces fédéralistes devaient absolument réitérer leur position envers cet
évènement catastrophique pour l’establishment canadien qui a failli lui «
coûter » un pays. À la suite de ce « point de rupture », un mécanisme de
cause à effet devait s’opérer.
Ainsi, les parlementaires s’empressent, sous
la direction du Premier ministre Jean Chrétien, d’adopter un projet de loi
assurant ainsi une mainmise du Parlement d’Ottawa sur toutes décisions
relatives à la sécession d’une province. De toute évidence, la province «
de » Québec est la cible parfaite. Cette loi n’a pas manqué de générer le
tollé dans les cercles politiques québécois, mais aussi étrangers. Ainsi,
Pierre-André Wiltzer décalait : « « Nous avons pris connaissance du projet
de loi C-20 avec surprise et inquiétude. [La loi est] une construction
juridique hasardeuse ».
Le 29 juin 2000 à 18h00, ce projet de loi nommé C-20 est sanctionné par
la Gouverneure générale Adrienne Clarkson. La nature de cette loi a pour
but d’encadrer la démocratie du Québec en « donnant effet à l’exigence de
clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le renvoi
sur la sécession du Québec » . Ce ficelage politico-juridique permet ainsi
la préséance du Parlement d’Ottawa sur toute assemblée législative, en
l’occurrence : l’Assemblée nationale du Québec. Ce « projet de loi C-20 […]
porte atteinte aux prérogatives de l’Assemblée nationale du Québec » . Il
n’est donc pas sorcier d’affirmer avec véhémence que cette loi est une
offensive « claire » contre la démocratie et les institutions québécoises
parce qu’elle met en doute ou pis, elle met en tutelle : l’intégrité de
l’Assemblée nationale, la capacité de décision du peuple québécois, les
conventions universelles, les aptitudes des partis politiques du Québec à
établir les règles advenant un référendum, et finalement la Constitution
canadienne.
Ces accusations sont d’une gravité sans précédent, mais reflètent bien
toutes les tentatives d’Ottawa d’endiguer la « menace » sécessionniste. Ce
présent essai sera divisé en quatre grands schèmes qui permettront à ma
thèse de répondre de ses actes. J’expliquerai d’abord le contenu de cette
loi controversée en commentant les divers points principaux. Certains
éléments de cette loi, les plus importants ou les plus critiqués
dépendamment de quel camp l’observateur se situe, seront explicitement
épluchés. J’entends par cela le préambule de la loi C-20, la clarté des
résultats, la clarté de la question et le spectre rébarbatif de la
partition de la « belle » province.
Le préambule de la loi C-20 décortiqué
La genèse de cette loi se dévoile au lendemain du référendum québécois
portant sur la souveraineté. C’est l’affolement au sein du groupe
antagoniste à la séparation qu’un plan B devient de plus en plus opportun.
Les « purs et durs » – terme « partisan » qui étiquette souvent certains
souverainistes – parmi les fédéralistes remettent en question les termes ou
même les conventions en ce qui a trait à un prochain référendum. Ainsi, ils
se questionnent sur la crédibilité de la règle de la majorité absolue (50 %
+ 1) dans le cas d’une prochaine consultation sur l’avenir du Québec. C’est
avec la nomination d’un certain personnage au Ministère des Affaires
intergouvernementales le 25 janvier 1996 que ces remises en question «
purement philosophiques » prendront tout leur sens. Connu pour son
intransigeance « trudeauïste », Stéphane Dion deviendra l’architecte du
plan B qui prendra forme au Parlement d’Ottawa sous la trente-sixième
législature, à la deuxième session et sous l’étiquette C-20. Ci-dessous, la
loi sur la clarté référendaire sera analysée article par article, mais
avant je m’attarderai à la procédure de renvoi sur la sécession du Québec.
Désarmé, le Ministre Dion s’est directement tourné vers la Cour suprême
du Canada et lui a chargé d’apporter réponses à trois questions. C’est ce
qu’on appelle un renvoi. Ainsi, « la procédure de renvoi permet au
gouvernement canadien de soumettre une question quelconque à la Cour
suprême du Canada afin d’obtenir d’elle un avis consultatif » . Enfin, le
gouvernement libéral de l’époque transmit trois questions à la plus haute
instance juridique du Canada.
Mais, la couleur de ces questions, fortement
tendancieuses, était facilement identifiable et amenait la Cour à formuler
des réponses favorables aux questions. Pourtant, cette dernière n’apporte
pas réponse à ces questions « partisanes ». Elle préfère légitimer
l’expression démocratique du peuple québécois, et que si cette consultation
renvoyait au rejet de l’ordre constitutionnel par la sécession du Québec,
cela obligerait tous les partis, toutes les assemblées législatives et le
gouvernement fédéral à s’asseoir à la table des négociations.
Ainsi, dans
le préambule de la loi C-20, le gouvernement stipule en sa faveur, donc en
biaisant l’énoncé, que la Cour suprême n’autorise pas le Québec à faire
sécession unilatéralement. Pourtant, ce qui est clair dans la réponse de la
Cour suprême, c’est que si les citoyens du Québec choisissent
démocratiquement l’option séparatiste, non seulement cela justifie l’État
en question de faire sécession, mais qu’en plus, tous les gouvernements
auront le devoir de négocier avec l’État sécessionniste.
Mais, le texte de
la loi maquille la décision de la Cour et préfère louanger le Canada en
concluant qu’il est démocratique et qu’il serait quasiment criminel d’en
faire sécession. Ainsi, dans la démocratie canadienne, il semble qu’on ne
peut choisir démocratiquement ce qui semble le plus démocratique.
Avant d’élaborer sur la « clarté » référendaire, permettez-moi de faire
une légère remarque à l’égard du gouvernement fédéral en citant une
brochure rendue publique, par le gouvernement du Québec, le 5 février 2000.
Elle pose trois questions au gouvernement du Canada sur la nature plutôt
douteuse de la loi C-20. En voyant ces questions, il nous convient de
discerner une contradiction évidente dans les manœuvres fédérales
relativement à son attitude acariâtre face au désir de sécession d’une de
ses provinces – ce qui peut se comprendre aisément –. « En vertu du projet
de loi fédéral, si les questions référendaires de 1980 et de 1995 n’étaient
pas suffisamment claires, pourquoi les fédéralistes répètent-ils toujours
qu’à ces deux occasions le Québec a choisi clairement le Canada ? Comment
les résultats de 1980 et de 1995 pouvaient-ils être clairs si les questions
ne l’étaient pas ? Pourquoi Ottawa veut maintenant changer les règles qui
ont prévalu lors de ces deux référendums auxquels il a participé ? »
Question et réponse « claires »
La loi, toujours dans son préambule, concède au gouvernement
sécessionniste le droit de rédiger la question référendaire et de consulter
sa population selon les principes conventionnels et constitutionnels d’une
consultation populaire par référendum. Quelques paragraphes plus loin, l’on
fait état de la Chambre des communes comme étant la « seule institution
politique élue pour représenter l’ensemble des Canadiens, [et qu’elle] a un
rôle important à jouer pour déterminer en quoi consistent une question et
une majorité suffisamment claires […] » . L’article 1 de la loi C-20, où le
gouvernement autoproclame nettement son droit de veto, entérine cette
proposition, mais qui est contredite quelques mois auparavant l’adoption de
la loi par l’architecte lui-même.
En effet, si l’on se réfère à un certain
discours du 22 novembre 1999, où le Ministre Dion affirme : « il ne s’agit
évidemment pas d’imposer une question dans le cadre d’un référendum
provincial. Le gouvernement du Canada et la Chambre des communes ne peuvent
pas imposer une question dans un référendum tenu par le gouvernement d’une
province » . Cette contradiction prend encore plus de poids si l’on se
réfère à l’article 3 où la Chambre des communes édicte noir sur blanc
qu’elle déterminera si la question est « claire » ou non. Ci-dessous, loupe
à la main, la clarté de la question et de la réponse sera scrutée
clairement.
La question « claire »
Pour ce qui est de la question claire, c’« est une question formulée afin
d’éliminer ou de minimiser autant que faire se peut les ambiguïtés
susceptibles de se présenter dans la langue naturelle » . Néanmoins, en
lisant cette question référendaire , en la relisant et en la relisant
encore, il ne m’apparaît à aucun moment quelque doute que ce soit. Elle
peut effectivement déboucher sur trois avenues possibles : la
souveraineté-association, la souveraineté pure et simple ou le statu quo.
Les électeurs, en votant la journée du 30 octobre, savaient très bien à
quoi s’attendre : cocher « oui » ou « non ». Dire le contraire serait une
insulte à l’intelligence des Québécois. La question demande explicitement à
la population de choisir entre souveraineté ou statu quo en invoquant la
possibilité de négociation, d’entente ou de compromis. Donc, l’ambiguïté
tant décriée par ces chers « partisans » fédéralistes se retrouve dans une
obligation pourtant formelle, selon la Cour suprême du Canada et la
Constitution canadienne, des protagonistes de s’asseoir et de négocier. De
plus, la situation géopolitique qui profite au Québec rend formellement la
question pertinente en exposant l’éventualité d’une souveraineté avec
partenariat par l’affirmative des électeurs.
Prétextant représenter tous les Canadiens, la Chambre des communes se
déclare seule apte à approuver la question référendaire après avoir tenu
compte des « avis de tous les partis politiques représentés à l’assemblée
législative de la province […], des résolutions ou déclarations officielles
des gouvernements ou assemblées législatives des provinces et territoires
du Canada, […] du Sénat, […] des peuples autochtones […]» . Mais, comme il
a été mentionné ci-dessus, le gouvernement fédéral ne peut imposer aucune
question selon sa propre constitution, où un référendum provincial est une
compétence de l’Assemblée nationale et que cela irait à l’encontre des
désirs des trois partis politiques y siégeant. Car, l’institution serait en
quelque sorte mise en « tutelle » et de ce fait, sa position serait
dépendante à celles des autres entités hors Québec, qui n’ont aucun droit
de participation au processus référendaire sur la sécession.
C’est ainsi un
droit de veto que l’État fédéré s’octroie sur le choix futur du peuple
québécois, et ce, selon les principes de « démocratie ». Pourtant, je n’ai
jamais réussi à associer ce mot au Sénat canadien ni au concept de droit de
veto ni à la culture dominante anglo-saxonne empêchant l’expression d’un
peuple subordonné. De plus, la majorité des députés québécois qui siègent
au Parlement d’Ottawa sont bloquistes. Ce sont ces élus qui représentent,
selon les principes d’une démocratie représentative, la population du
Québec. Pourtant, ils ont été marginalisés et ont été les seuls, avec M.
Joe Clark et trois autres députés, à voter contre la loi C-20. Si la vraie
démocratie avait convenablement interprété sa propre définition et si la
coutume britannique avait été observée, il y aurait dû avoir consentement
de la province concernée pour donner effet à une telle loi.
Il est malheureux de constater une distorsion du discours fédéral en
faveur de ses propres intérêts. Sa démocratie pèse plus lourd que celle du
Québec. Ainsi, le Parlement fédéral, s’est approprié le pouvoir « de
décréter que ces 2 308 360 personnes ne comprenaient pas cette question et
qu'il faut donc les protéger contre elles-mêmes » . En plus d’imposer ses
règles au Parlement d’Ottawa, le gouvernement de l’époque a cherché à les
imposer à l’Assemblée nationale par la « clarté ». Daniel Turp fait une
comparaison intéressante de l’incursion fédérale dans un pouvoir
provincial. « J’ai quant à moi constaté que les pouvoirs conférés à la
Chambre des communes s’apparentent au pouvoir de désaveu que la
Constitution du Canada attribue au gouverneur général à l’égard de lois
provinciales, mais qui est tombé en désuétude, selon l’avis même de la Cour
suprême dans le renvoi sur la sécession du Québec » .
La réponse « claire »
L’exigence de la clarté des résultats en faveur de l’option souverainiste
a fait boule de neige au sein des instances fédéralistes depuis le renvoi à
la Cour suprême du Canada, avec M. Dion à la tête de cette croisade.
Pourtant, dans son avis déposé le 20 août 1998, où l’appellation « majorité
claire » est mentionnée à treize reprises, les membres de la Cour suprême
se suffisent à dire : « nous parlons de majorité claire au sens qualitatif.
Pour être considérés comme l’expression de la volonté démocratique, les
résultats d’un référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui
concerne tant la question posée que l’appui reçu » . Il est pourtant clair
– pardonnez-moi le jeu de mots – qu’aucun chiffre n’est avancé et qu’en
définitive, la majorité claire représente l’option la plus populaire,
corroborant ainsi les conventions universelles de l’Organisation des
Nations Unies, dont le Canada est signataire. « En fait, la Cour, qui a
expressément refusé de clarifier son concept de clarté, a bien saisi qu’une
telle exigence était illusoire […]» .
En suivant religieusement les
conseils de la Cour, tout en les déformant à son avantage, la loi C-20
évoque « clairement » qu’une majorité claire serait indispensable pour
négocier la scission du Canada. Cependant, le gouvernement fédéral, qui
martèle les Indépendantistes avec sa nouvelle arme, n’ose pas s’éterniser
sur ce qu’est, pour lui, une majorité claire.
Dans ce cas, le professeur
Henri Brun de l’Université Laval tente de « clarifier » le sujet : « [la]
majorité claire dont fait état la Cour suprême à titre de condition qui
engendrerait pour le Canada l’obligation de négocier avec le Québec n’est
rien d’autre que le résultat référendaire qui donnerait plus de 50 % du
suffrage exprimé à l’option souverainiste. Ceci découle du fait que tel est
le sens substantif majorité, non qualifié, et de ce que le qualificatif
claire ne change rien à cette réalité » .
L’avis d’un docteur en droit et
professeur à McGill University, M. Morissette, est corollaire en ce qui
concerne cette « majorité claire ». Bref, il évoque « qu’a priori un
référendum administré avec une règle conventionnelle de majorité absolue
(50 % + 1) ne serait pas nécessairement contraire aux directives de la Cour
[suprême] ».
En étayant ces affirmations de professeurs hautement qualifiés dans le
domaine du droit, il serait justifiable de poser la question suivante à
l’architecte de la loi C-20, Stéphane Dion. Pourquoi, dans le projet de loi
ci-présent, affirme-t-on « que le principe de la démocratie signifie
davantage que la simple majorité, qu’une majorité claire en faveur de la
sécession serait nécessaire […]» ? Sachant que le gouvernement s’est dit
fidèle aux conclusions de la Cour, pourquoi affirme-t-il unilatéralement sa
propre définition de la démocratie sans prendre en compte l’avis des autres
protagonistes, l’Assemblée nationale par exemple ?
Le spectre de la partition
Aux dernières lignes de la loi, un élément qui semble anodin à première
vue pourrait s’avérer extrêmement dangereux. Il s’agit de ce simple passage
: « toute modification des frontières de la province » . Le problème, c’est
qu’il décapsule le sujet de l’intégrité du territoire, susceptible de
fabulations de toutes sortes, donnant crédibilité au mouvement «
partitionniste » qui a pris racine corollairement à la maxime : « si le
Canada est divisible, le Québec l’est aussi » . Bref, c’est donner du vent
dans les voiles à toutes ces théories de la partition, et ce, en attaquant
l’intégrité territoriale du Québec qui est reconnue par le Canada lui-même.
Différentes théories sur le sujet ont été mises sur la table, et ce,
depuis les années soixante-dix, période forte de la montée du nationalisme
québécois. En ce qui touche le phénomène de la partition du territoire du
Québec, il y a un épiphénomène qui s’est déroulé dans certaines
municipalités anglophones : les municipalités « partitionnistes ».
Pourtant, il y a lieu de les discréditer mécaniquement dû au fait que la
Cour suprême n’y a pas porté de jugement relativement à leur « cause » et
que selon la Constitution canadienne, article 92, alinéa 8, « les
institutions municipales dans la province [sont des] pouvoirs exclusifs des
législatures provinciales »
L’uti possidetis est une règle de droit universelle reconnue par les
Nations Unies. « En vertu du principe de l’uti possidetis, lorsqu’un État
ou une région fait sécession et accède à la souveraineté, ses limites
administratives deviennent ses frontières officielles » . Donc, même si
cette règle peut être violée, les thèses de la partition perdent quelques
plumes selon le droit international. Et, pour conserver sa réputation
internationale, le Canada devra observer ce droit à l’intégrité
territoriale qu’a le Québec sinon il s’engagerait sur voie très glissante,
notamment en ce qui eût trait à la partition de l’Irlande et de toutes les
complications connues qui se sont avérées très dommageables autant pour
l’État « partitionniste » que pour l’État « partitionné ».
Il est donc adéquat d’avancer l’irresponsabilité de la Chambre des
communes et des représentants ayant voté en faveur du projet de loi C-20 en
ce qui a trait à l’aval d’une éventuelle partition du territoire du Québec
en cas de séparation. Le droit, lequel Stéphane Dion s’est servi pour
tenter d’enrayer la menace souverainiste par le renvoi, condamne cette
pratique et les nombreux exemples montrent l’amère finalité de cette
pratique. Le rapport intitulé « L’intégrité territoriale du Québec dans
l’hypothèse de l’accession à la souveraineté » a été rédigé par cinq
internationalistes se penchant sur les conséquences d’une éventuelle
partition. Il est plausible d’étiqueter cet ouvrage d’exemple d’envergure
et crédible afin d’opter pour l’intégrité plutôt que pour la partition.
Conclusion
Lorsque certains « radicaux » affirment que le Québec est demeuré une
colonie, ils n’attendent généralement pas très longtemps pour se faire
dénigrer. La démocratie règne, répondront les calomniateurs. Certes, mais à
condition que « l’assistance assise assiste en silence » . Cette démocratie
est tronquée et la loi C-20, qui a été votée au Parlement d’Ottawa, en est
la preuve physique. Ce ficelage politico-juridique d’un gouvernement
centralisateur, accompagné de ses neuf chiens de garde et de ses trois
apprentis, montre à quel point le Québec est isolé et le restera s’il ne
protège pas ses droits constitutionnels.
La présente loi décrit très bien
l’attitude espiègle du gouvernement fédéral qui, à l’instar d’un mauvais
perdant, monte la barre de plus en plus haute, voyant que ses chances de
l’emporter s’estompent graduellement. Bref, au prochain référendum, le
Canada seul sera l’arbitre, rejetant du revers de la main : l’institution
démocratique représentant les Québécois et le territoire du Québec, sa
propre constitution en abusant des champs de compétences provinciales, la
capacité de décision du peuple québécois en insistant sur le fait qu’il
leur faut une question claire et que seul le Canada peut la leur donner, la
capacité de nos élus à formuler une question et finalement, à la convention
du 50% + 1 qui a pourtant permis de justesse l’annexion de Terre-Neuve en
1949.
Il n’est donc pas étrange d’affirmer avec ardeur que cette loi fait clairement affront à la démocratie et aux institutions québécoises parce
qu’elle les met en doute en dictant unilatéralement les règles et les lois
d’un prochain référendum qui reste, rappelons-le, l’expression démocratique
d’un peuple.
Selon Claude Ryan, cette loi est « un texte législatif rempli
de méfiance envers la démocratie québécoise et dont la principale carence
est que, tout en se réclamant de la clarté, il introduit plus de confusion
que de clarté » . La loi sur la « clarté référendaire » a été critiquée par
ma plume, celle d’un simple universitaire.
Mais une autre, plus crédible
celle-là, en a fait autant. Jean Pellet, un personnage fort important de la
Commission du droit international de l’ONU, confirme mes dires en ce qui a
trait à la question et à la réponse claires : « c’est l’essence même de la
démocratie, une décision est prise démocratiquement, si elle recueille la
moitié des suffrages qui sont exprimés plus un et la quasi-totalité des
référendums d’autodétermination que l’on peut recenser se sont déroulés
conformément à ce principe cardinal » .
Enfin, pour terminer cet essai, j’espère que ma subjectivité me sera
pardonnée, autant que celle de ce projet de loi.
Michel Thomassin
-- Envoi via le site Vigile.net (http://www.vigile.net/spip/) --
La Loi sur la clarté...
Cette loi fait clairement affront à la démocratie et aux institutions québécoises
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