Un roman de très mauvais goût mérite les tomates des critiques. Mais la prison ? Le milieu littéraire a donc raison de s’inquiéter du procès d’Yvan Godbout et de son éditeur AdA, accusés de possession et de distribution de pornographie infantile pour leur roman Hansel et Gretel.
Le livre, un conte d’horreur, parle du viol d’une fillette de 9 ans par son père. Au total, 14 passages décrivent des actes sexuels.
Les détails abondent, et ils sont aussi scabreux qu’inutiles. Mais sont-ils aussi criminels ? En lisant la loi, on pourrait croire que non.
L’affaire Ward c. Gabriel a rappelé que lors d’un procès en diffamation ou discrimination, les artistes ne jouissent pas d’un statut particulier. Leur liberté d’expression ne dépasse pas celle des autres citoyens.
Pour la pornographie infantile, c’est différent.
Le Code criminel (article 163) s’applique autant au matériel sonore et vidéo qu’aux écrits. Et il s’applique aussi autant au matériel documentant une réelle agression qu’au matériel imaginant une agression fictive, sans qu’un réel enfant soit impliqué (comme les fantasmes écrits d’un pédophile). L’aspect sexuel doit être la « caractéristique dominante » du contenu.
La loi prévoit toutefois une exception pour les cas qui servent un « but légitime » lié à l’éducation, la science, la médecine ou l’art. Ils ne sont alors pas jugés criminels, à condition de ne pas poser de « risque indu » pour les mineurs.
Qu’est-ce qui se qualifie comme étant une œuvre d’art ? La réponse de la Cour suprême est simple : tout ce qui peut « raisonnablement être considéré comme de l’art ». Que cette œuvre soit « grossière ou immature » n’y change donc rien. Un tel jugement n’est pas pertinent. Car il serait dangereux que l’application du droit criminel repose sur une évaluation subjective du mérite artistique, rappelait le plus haut tribunal au pays en 2001 dans l’arrêt Sharpe.
Le débat central ne porte donc pas sur la qualité de l’œuvre ou sur l’intention de son créateur. Il porte plutôt sur le contenu et sur ses effets.
Le livre ne doit pas « préconiser » ou « conseiller » une agression. C’est-à-dire ne pas y « encourager activement ».
Dans son arrêt, la Cour suprême donnait l’exemple de Lolita de Nabokov, qui représente et analyse la pédophilie sans toutefois en faire la promotion. Le narrateur y exprime en effet sa « gêne hideuse, oppressante, comme [s’il] étai[t] attablé avec le petit fantôme de quelqu’un [qu’il] venai[t] de tuer ».
Toutefois, dans ce classique, les actes sont seulement évoqués. Ils ne sont pas décrits avec moult détails nauséabonds comme le fait Yvan Godbout.
Reste que même si Hansel et Gretel est de la littérature racoleuse, ce n’est pas pertinent pour le débat juridique. Ce qui importe selon la loi, c’est de savoir si le livre présente un « risque indu » pour les mineurs.
Ce sera au juge et au jury de répondre lors du procès prévu pour septembre 2020.
D’ici là, on peut rappeler ceci : l’agresseur est qualifié à répétition de « salaud », et il sera assassiné par sa victime. Ce n’est pas ce qui constitue une promotion active de la pédophilie.
On pourrait se réjouir que le procès précise la portée de la loi. Reste que cet éclairage se fera sur le dos d’un auteur et de son éditeur.
Godbout et AdA ont reçu l’appui de milliers de signataires, mais certains auteurs refusent de les appuyer. Le livre les rend mal à l’aise. Ils ne comprennent pas comment l’éditeur a pu laisser passer ces passages odieux et sans valeur littéraire.
Dans l’arrêt Sharpe, les juges minoritaires leur ont donné des arguments. Selon ces magistrats, il est normal que la loi impose une limite toute particulière pour la pornographie infantile à cause du grave préjudice aux enfants, et aussi à cause de la faible valeur de ces productions écrites ou audiovisuelles. Mais contrairement à l’accusé dans cette cause, Godbout est un artiste.
L’année dernière, une plainte a été déposée contre lui à la police. La plaignante était troublée que ce livre ait été vendu entre autres chez Costco et ait pu être lu par de jeunes adolescents ou de potentiels pédophiles.
Il aurait été compréhensible qu’elle demande que les détaillants de grande surface retirent ce livre – après tout, la liberté de création n’implique pas le droit d’être mis sur l’étalage d’un magasin. Mais la prison, vraiment ?
Si Godbout perd, cela pourrait restreindre le travail futur de certains créateurs. Même si la brèche est petite, elle est réelle.
Pensons à une autrice qui voulait exorciser un cas d’inceste en l’écrivant. La privera-t-on désormais de raconter sa version ?
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Ce procès marque-t-il le retour de la censure ? Pas tout à fait.
Remettons les choses en perspective. Il n’existe plus au Québec de Bureau officiel de la censure. Les œuvres ne sont plus interdites en raison de l’arbitraire politique ou du dogmatisme religieux.
Par contre, il est vrai que dans les rapports privés, des spectateurs et militants revendiquent le droit de ne pas être offensés. Selon cette logique, ce qui leur déplaît ne doit pas être vu par les autres. C’est le ressac d’un mouvement positif – des minorités longtemps marginalisées se font enfin entendre, mais elles importent leurs luttes sociales dans le domaine artistique.
Bref, la censure diminue dans l’ensemble tout en réapparaissant sous un visage plus privé et insidieux.
Mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit dans le cas d’Yvan Godbout. Le débat est juridique et il porte sur l’application d’une loi qui n’est pas controversée.
Il y a toutefois un point en commun avec tous ces cas : un appauvrissement de notre vision de l’art. On ne demande plus à l’artiste d’examiner le réel. On réclame qu’il le juge.
Comme si la fiction était un essai, comme si l’auteur était son personnage, et comme si le descriptif devenait normatif. L’esthétique s’incline ainsi devant la morale.
Il serait autrement plus grave que cette dérive se faufile dans la jurisprudence. Avec ce procès, on ne risque pas seulement de rétrécir notre vision de l’art. On menace carrément de nier sa spécificité.
> Lisez l'arrêt Sharpe de la Cour suprême