Affaire Wal-Mart - La légitimité vacillante de la Cour suprême

La Cour étrangère

La Cour suprême a rendu, le 27 novembre dernier, une décision fort attendue dans l'affaire de la fermeture du Walmart de Jonquière. Pour l'essentiel, les juges majoritaires (six contre trois) donnent raison à Wal-Mart. Relevons certains points de cet arrêt décevant à plus d'un égard.
Entreprise et établissement
L'absence de distinction entre l'établissement et l'entreprise. L'opinion majoritaire se réfère indifféremment à la fermeture de «l'établissement» ou à celui de «l'entreprise». Entreprise et établissement n'ont pas la même signification en matière de droit du travail. L'entreprise est ici une multinationale géante, alors que l'établissement est le magasin de Jonquière, qui ne constitue en rien une «entreprise» distincte.
Si l'on comprend aisément que la fermeture définitive d'une entreprise entraîne des conséquences juridiques irréversibles, il n'en va pas de même de la simple fermeture d'un établissement, surtout lorsqu'on parle de Wal-Mart Canada, qui emploie 70 000 travailleurs et possède près de 300 succursales! En confondant entreprise et établissement, la Cour suprême accorde un large espace de manoeuvre aux employeurs, en dépit de conséquences sociales dramatiques pour les salariés.
Une lecture formaliste du Code du travail
La Cour suprême oppose les recours prévus aux articles 12 à 14 du Code du travail (entrave, intimidation, etc.) à celui découlant des articles 15 à 19 (congédiement et autres mesures antisyndicales). Suivant la Cour suprême, le bon recours relevait des articles 12 à 14, puisqu'il est de jurisprudence constante que la fermeture définitive de «l'entreprise» représente une «cause juste et suffisante» de congédiement.
Pour justifier sa position essentiellement formaliste, la Cour s'appuie sur une interprétation littérale des termes «réintégrer dans son emploi» utilisés à l'article 15 a du Code du travail. Puisqu'en cas de fermeture de «l'entreprise» cet emploi n'existe plus, c'est donc que tout recours en vertu de l'article 15 du Code est inexistant!
Pareille interprétation restrictive du texte est tout simplement inadéquate, en contexte de négation radicale par l'employeur du droit fondamental des salariés à la liberté d'association. À cet égard, les juges dissidents ont tout à fait raison d'écrire: «[...] il n'existe aucun fondement philosophique, jurisprudentiel ou textuel à l'affirmation des juges majoritaires selon laquelle les articles 15 à 19 [...] ne s'appliquent aux congédiements que lorsqu'une entreprise est toujours en activité.» (paragr. 125).
Droit constitutionnel
Il y a aussi la non-pertinence du droit constitutionnel de négociation collective. Avec un serein détachement, la majorité écrit que «la question soumise à la Cour est assez limitée, quoiqu'importante. Il s'agit d'une question de procédure [...]». Pourtant, il est question du sort de près de 200 travailleurs qui ont été punis collectivement pour avoir tenté d'exercer majoritairement leur droit constitutionnel d'association.
Ces travailleurs sont ceux du commerce de détail, que la Cour suprême rattachait il y a peu de temps au groupe des salariés les plus vulnérables de la société (voir l'arrêt Kmart Canada de 1999). La perspective se fait maintenant beaucoup plus formelle: «Il est impossible que la Constitution exige que chacune des dispositions du Code [...] soit interprétée en faveur du syndicat et des salariés. Il faut éviter [...] d'accorder à une partie [les salariés] un avantage disproportionné» par rapport aux employeurs (paragr. 56-570).
En clair, la Cour dissocie complètement la protection de la liberté d'association dans le Code du travail de son fondement constitutionnel, sous prétexte de respecter les «choix du législateur», que la Cour reconstruit elle-même de manière subjective. La Cour inverse en quelque sorte la hiérarchie des normes dans un État de droit, en mettant la loi devant la Constitution, laquelle fournit pourtant la norme fondamentale (la liberté d'association) qui devrait guider l'interprétation d'ensemble du Code.
Et la Charte?
La Charte québécoise des droits et libertés est introuvable! En effet, la grande absente de cette décision demeure inexplicablement la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Celle-ci, située dans la hiérarchie des normes immédiatement en-dessous de la Charte canadienne, représente le socle constitutionnel sur lequel repose l'ordre juridique québécois. Or, on ne trouve pas dans la décision de la Cour le moindre développement spécifique consacré à la Charte québécoise, ce qui ne manque pas d'étonner.
En effet, à la différence de la Charte canadienne, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec concerne tout autant les rapports de droit privé que ceux intervenant entre les citoyens et l'État. De ce point de vue, la remarque suivante de la majorité de la Cour ne fait guère de sens: «L'argument de l'appelant élargit la portée du raisonnement exposé dans Health Services. [...] Dans cette affaire, l'État était non seulement le législateur, mais également l'employeur, alors qu'en l'espèce l'employeur est une société privée» (paragr. 56). Comme si, au Québec, le respect de la liberté fondamentale d'association devait s'arrêter à la porte des entreprises privées! Une prise en considération de la Charte québécoise aurait, en toute probabilité, déterminé un résultat différent.
Légalité
La légitimité de la Cour suprême du Canada, à l'heure des chartes, ne peut plus reposer uniquement sur la légalité, c'est-à-dire sur des décisions conformes à la procédure et à la compétence que le droit reconnaît à la Cour. En contexte québécois, la légitimation de l'activité de la Cour dépend impérativement de sa volonté d'assurer «le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec» (art. 9.1., Charte québécoise), en s'appuyant en particulier sur les normes convergentes du droit international des droits de la personne. Dans le cas Wal-Mart, la Cour n'a pas du tout réussi à se conformer à ces exigences minimales.
Mince consolation, dans ce jugement dans l'ensemble fort discutable, la Cour suprême pose quelques principes que notre Commission des relations du travail (CRT) n'avait pas du tout envisagés:
- l'arrêt Place-des-Arts (2004) n'empêche nullement, en cas de fermeture «d'entreprise», l'examen de la motivation antisyndicale à la base de la décision de l'employeur;
- le seul fait qu'une motivation antisyndicale entache (en partie donc) la décision de l'employeur suffit à lui conférer un caractère d'illégalité;
- la CRT dispose alors d'une vaste gamme de possibilités pour imposer les mesures réparatrices qu'elle estime appropriées.
Motivation antisyndicale
Toutefois, les articles 12 à 14 du Code du travail (C.t.), contrairement au recours fondé sur les articles 15 et suivants du C.t., imposent un lourd fardeau aux salariés. Prouver la motivation antisyndicale de l'employeur ne sera certes pas une mince affaire, le fardeau de la preuve reposant entièrement sur les salariés, ce qui est tout à fait inéquitable: en effet, qu'il s'agisse du congédiement d'un salarié ou de la fermeture d'un établissement touchant l'ensemble des salariés, la preuve de la motivation antisyndicale de l'employeur est tout aussi difficile à faire.
Pour conclure, il s'impose à notre avis, d'une part, de modifier le Code du travail pour étendre aux articles 12 à 14 le mécanisme de la présomption établi à l'article 17 du Code; d'autre part, plus largement, d'amorcer une réflexion d'ensemble visant les droits fondamentaux des non-syndiqués, lesquels forment 60 % de la main-d'oeuvre au Québec.
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Michel Coutu - Professeur titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal
Laurence Léa Fontaine - Professeure au département des sciences juridiques de l’UQAM
Georges Marceau - Avocat associé chez Melançon, Marceau, Grenier, Scortino Entreprise et établissement


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