Le délire de la dissociation cognitive impériale

Serge ROYAL (sic) en bon roi-nègre du Québec

Quand la rigueur juridique fait place à la géométrie variable de la logique coloniale

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Tribune libre




Le 3 décembre 2019, l’ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, remettait au sénateur Serge Joyal les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur de la République française.



La majorité des interprétations qui circulent sont fausses ou inexactes.

L’autre argument souvent répété veut que le souverain soit un étranger, en l’occurrence un Britannique qui n’est pas citoyen canadien. Les tribunaux ont aussi rejeté cet argument. Depuis 1953, avec l’adoption par le Canada d’une loi sur les titres royaux, le souverain mentionné dans le serment est le monarque du Canada, tout à fait distinct dans son existence légale de celui du Royaume-Uni, même s’il s’agit de la même personne qui porte les deux Couronnes. C’est à la Couronne que le serment renvoie et non à la personne physique ; les neuf jugements mentionnés ont tous confirmé cette interprétation.Charte). Les tribunaux ont aussi écarté cet argument. L’explication est simple : en portant allégeance à l’ordre constitutionnel prévalant actuellement, le député reconnaît la validité de la protection dont il bénéficie sous la Charte, et, par conséquent, peut librement exprimer des positions républicaines ou laïques à l’encontre de l’ordre tel qu’établi.


Sauf que... le libellé de l'article 128 de l'AANB spécifie que le serment doit être fait non pas au monarque du Canada, mais bien au Souverain du Royaume-Uni, nulle par il est mention du monarque du Canada ou de la Couronne du Canada, et pas davantage dans ce qui aurait pu modifier en 1982 tel AANB...

Je ne comprends pas comment on a pu neuf fois accréditer une telle interprétation fallacieuse... sauf si on élève au rang de vertu juridique cardinale la dissociation cognitive caractérisée.


Un argument additionnel veut que le serment soit une violation de la liberté de conscience et de religion, et de la liberté d’expression (protégées à l’art. 2 de la Charte). Les tribunaux ont aussi écarté cet argument. L’explication est simple : en portant allégeance à l’ordre constitutionnel prévalant actuellement, le député reconnaît la validité de la protection dont il bénéficie sous la Charte, et, par conséquent, peut librement exprimer des positions républicaines ou laïques à l’encontre de l’ordre tel qu’établi.


Ce n'est pas parce qu'on « peut librement exprimer des positions républicaines ou laïques à l’encontre de l’ordre tel qu’établi  » que la SUPRÉMATIE de Dieu dont se réclame l'ordre établi en question ne VIOLE pas sa liberté de conscience et de religion. Elle les viole. Le débilitant déni des juges ne sera d'aucun secours à tel ordre établi. C'est vraiment prendre des vessies pour des lanternes...


Quant à l’argument que le texte original est uniquement en langue anglaise, le Québec a refusé en 1998 de se joindre à une procédure qui visait à adopter une version française officielle de la loi de 1867, et du serment qu’elle contient.


Le problème ce n'est pas que le texte n'est qu'en anglais, le problème c'est que ce n'est que la version anglaise qui a valeur juridique... Que le Québec ait refusé ou pas de se joindre à une procédure qui aurait attribué une valeur juridique à l'AANB ( et à la version française du serment en anglais qu'il contient ) ne change pas le fait que la valeur juridique actuellement en vigueur est toujours que qu'elle fut depuis 1867, à savoir, celle qu'a la version ANGLAISE de l'AANB et du serment qu'il contient...


Les deux sont liés... AANB en anglais et serment en anglais... de l'avis même de Serge Joyal le serment en anglais est indissociable de l'AANB et vice versa. Il n'y a aucun flou, c'est clair ; ce n'est que le serment de langue anglaise qui a valeur juridique dans l'ordre constitutionnel canadian tel que l'organise l'AANB tel que modifié en 1982. Il n'y a AUCUNE espèce d'obligation de prêter serment en français... puisque tel serment en français n'a pas valeur juridique dans l'AANB. Non seulement le serment en français n'existe pas juridiquement, mais il ne vaut rien en vertu de l'AANB. Et cela confirmé par le fait qu'en 1982 on n'a pas jugé bon de modifier l'article concerné et spécifiant que le serment d'allégeance devrait se faire dorénavant non pas au NOM du monarque du Royaume-Uni de Bretagne et d'Irlande, mais au nom du monarque du CANADA... On a donc CONFIRMÉ sciemment, que rien ne changeait, le serment en anglais devait se prêter au SEUL nom du monarque du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Pourquoi!?

Parce qu'à la mort de Victoria, qu'est-ce donc qui pouvait induire que le monarque du Royaume-Uni serait monarque du Royaume du Canada si rien ne le stipulait dans les Actes constituants du Canada puisqu'il n'y a rien qui parle de cette Couronne du Canada et de sa succession dans l'AANB... et pareillement dans l'AANB modifié en 1982. Encore là c'est la dissociation cognitive caractérisée qui prend des vessies à géométrie variable pour des lanternes à géométrie fixe... Ce n'a de sens que dans des cerveaux dérangés par le syndrome de Stockholm ango-ego-mono-maniaque qui sévit sévèrement en Régime colonial brit... Sauf par exemple en Australie, ou là, depuis 1901, l'on dispose d'un État ayant obtenu pour ses Actes constituants le clair et libre OUI démocratique référendaire du Peuple Souverain d'Australie et ce, pour chacune des innombrables modifications ou projets de modifications apportés à ces Actes constituants.

Les autorités Canadians ne pouvaient pas ne pas être au courant de ce fait australien. Elles ont disposé de 121 ans cette année 2022 pour imiter l'Australie... sans le faire... sciemment. Pourquoi donc!? Parce que si la question avait été posée, c'eut été NON au Québec. Et, ce serait NON encore aujourd'hui. Et l'on va prétendre que tout ça est démocratique... certainement dans les cerveaux dérangés des rois-nègres québécois... mais certainement pas dans toute tête bien faite. Comme celle par exemple de Louis-Joseph PAPINEAU, qui l'a bien compris en 1867. Il n'y a de gouvernement responsable ( démocratique ) que dans un État responsable devant Le Peuple, à savoir, un État dont les Actes constituants ont été VALIDÉS nommément par Le Peuple et jamais aussi clairement et directement que par référendum ( ou plébiscite : un référendum ayant force de Loi ).


Faute d'État légitime, il y a la légalité illégitime du Royaume de la Couronne canado-brit... et, cette légalité illégitime prévoit qu'il n'y a de serment dans l'AANB qu'à la Couronne du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et ce, en anglais, il n'y a pas une telle chose qu'un serment en français à la Couronne du Canada dans l'AANB. C'est une invention qui n'a pas de valeur juridique.

S'il faut inventer je ne sais quoi pour faire une translation qui n'existe juste pas, parce que c'est embêtant, alors pourquoi exiger qu'on respecte à la lettre la Loi, si en fait, on ne la respecte pas soi-même cette lettre quand ça nous arrange de ne pas la respecter ; faudrait savoir !?

C'est soit l'un soit l'autre, ça ne peut pas être les deux

Il n'y a pas une telle chose qu'une OBLIGATION de prêter serment en français, ça n'existe pas dans l'AANB. Une telle prétention ne repose sur rien d'autre que ses préférences électives arbitraires. Prétendre le contraire est une forfanterie débilitante digne d'une maison de fou... rien d'autre ; et ce, même si la langue du,de la monarque est le français, le chinois ou le grec... Ce qui fait foi ce n'est que la version ANGLAISE de l'AANB et donc, que la version anglaise du serment qui y apparaît. Et ce, tant et aussi longtemps qu'une version française officielle n'aura pas été dûment validée tel que prévu dans l'AANB, ce qui n'a jamais été le cas. À qui la faute n'a pas d'importance. Ce qui seul peut avoir valeur juridique, ce sont les dispositions de l'AANB, rien d'autre tant que les dispositions de l'AANB quant à sa traduction n'auront pas été respectées.


L’approche qui chercherait par une loi provinciale à amender l’article 128 (qui prévoit le serment) et à en changer le texte est problématique ; il s’agit d’une modification qui engage l’ordre constitutionnel d’ensemble s’appliquant à toutes les provinces et au fédéral et ne pourrait être validement adoptée dans l’état actuel du droit sans l’unanimité des gouvernements concernés (art. 41, loi de 1982).


PANTOUTE !

En aucun cas une Loi de l'ANQ ne pourrait s'appliquer aux autres provinces. Donc le changement en question ne pourrait toucher les autres provinces qui auront toujours le loisir d'obliger sa députation de prêter serment d'allégeance à la Couronne du Royaume-Uni en anglais... ce qui donc ne change en rien l'ordre constitutionnel d'ensemble et s'appliquant à toutes les provinces et à Ottawa. Le serment français pratiqué au Québec, n'a pas obligé les provinces à le porter en français, si tant était que tel serment a valeur juridique comme le prétend fallacieusement Serge JOYAL. Encore là, Serge ROYAL est en plein délire.


Si le Québec décidait de procéder ainsi, il serait sage de transmettre au préalable la question à la Cour d’appel pour éviter la nullité postérieure de toutes les lois qui auraient pu être adoptées entre-temps. L’affaire Forest au Manitoba a vu toutes les lois de cette province (plus d’un millier !) adoptées depuis 1890, annulées en 1979 par la Cour suprême !


Les cours de justice du Canada sont en plein délire si l'on se fie à Serge JOYAL...

On ne va pas quand même pas encore assujettir la volonté libre du Peuple Souverain du Québec à telle engeance. Si les cours de justice canadian continuent à délirer au point de plonger le Québec dans la situation du Manitoba... soit... ! Ne restera qu'à demander au Peuple de se prononcer... pour Proclamer INVALIDE au Québec tel délire étatique et juridique canadian à géométrie variable débilitante et pour Proclamer SEULE VALIDE la Constitution primordiale de la République démocratique du Peuple Souverain du Québec telle qu'adoptée par l'ANQ et qui prend effet dès après l'obtention d'un clair OUI ( 50% +1 voix ) à ces deux Proclamations lors de la tenue d'un Plébiscite à doubles Proclamations constituantes.






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2 commentaires

  • Claude G. Thompson Répondre

    27 octobre 2022

    Cher Luc, merci pour cet article très complet et très éclairant. J'encourage tout québécois qui a ne serait-ce qu'un semblant de fierté et qui se sentirait des vélléités de patriotisme à le partager abondamment. 



    • Luc Archambault Répondre

      28 octobre 2022

      Merci, Claude. Je comprends que nous sommes du même avis sur la suite des choses...
      @+ Luc A.