Aucune liberté fondamentale n'est absolue. Aussi, le Directeur général des élections doit maintenir sa décision de ne pas recommander un changement de date des élections fédérales sous prétexte qu'elles tombent le jour d'une fête religieuse.
Déplacer la date du scrutin fédéral pour éviter qu'il ne tombe le même jour qu'une fête religieuse juive risquerait de « compromettre de façon... »
Vous ne pouvez pas voter le 21 octobre ? Pas de problème, il y a le vote par anticipation. Plusieurs des dates tombent aussi le jour d'autres fêtes religieuses ? Pas de problème, il y a le vote par correspondance.
Bien des gens l'ignorent, mais tout citoyen canadien peut demander un formulaire pour voter par la poste. Pour quelque raison que ce soit. La demande peut être fait jusqu'à six jours avant le scrutin. Il suffit de faire parvenir l'enveloppe à Élections Canada avant la fermeture des bureaux de scrutin. Ce n'est qu'un des modes alternatifs de vote.
Il n'y a donc pas vraiment de chances - aucune à mon avis - que le recours entrepris par deux membres de la minorité juive orthodoxe de Toronto pour reporter le vote du 21 octobre réussisse devant les tribunaux. C'est déraisonnable et exorbitant. Leur droit de vote n'est nullement compromis. Leur liberté de religion reste intacte.
Mais revenons un peu en arrière.
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La date des élections est connue depuis longtemps déjà, puisque, selon la loi, elle doit avoir lieu le « troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale ».
Déjà l'an dernier, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes écrivait au Directeur général des élections du Canada (DGEC) pour lui souligner la concomitance de la fête de Shemini Atzeret et du jour du scrutin fédéral. Il soulignait que pour la minorité orthodoxe, l'interdit religieux la tiendrait à l'écart du vote le 21 octobre.
Mais l'organisme ne demandait nullement un changement de date. Il demandait simplement de faciliter le vote par anticipation là où la minorité se concentre.
Surprise, ce printemps, la candidate conservatrice dans Eglinton-Lawrence, Chani Aryeh-Bain, et un militant, Ira Walfish, demandaient carrément un changement de date.
La loi prévoit la journée des élections, et on peut déjà dire qu'elles auront lieu le 16 octobre en 2023 (sauf déclenchement hâtif), le 18 octobre en 2027 et le 20 octobre en 2031...
Le Directeur général des élections n'a aucun pouvoir de changer ça.
La loi prévoit tout de même un pouvoir de recommandation. Un pouvoir tout à fait discrétionnaire. Voyez un peu :
« 56.2 (1) S'il est d'avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin [...] ne convient pas à cette fin, notamment parce qu'il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d'une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour [...] qu'il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin. »
Insistons : s'il est d'avis... il peut recommander une autre date. Ce serait ensuite au gouvernement de décréter un changement... s'il le veut bien.
Or, le DGEC n'est pas d'avis que l'on doive changer la date du scrutin. D'abord parce que toute une série de mesures existe pour voter autrement. Ensuite parce que le coût de l'opération serait prohibitif. On n'a pas idée de l'ampleur de l'opération que représentent des élections générales dans un pays comme le Canada.
Il serait par conséquent déraisonnable, à quelques semaines du vote, de tout chambarder.
Voilà ce qui serait, pour utiliser la formule consacrée, un accommodement déraisonnable.
Vous me direz : une juge de la Cour fédérale ne vient-elle pas de donner raison à Mme Aryeh-Bain et à M. Walfish ?
Je vous répondrai : pas tant que ça.
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Le jugement rendu mardi en Cour fédérale par la juge Ann-Marie McDonald ne dit pas que la tenue des élections le 21 octobre viole la liberté de religion. Il dit une toute petite chose : le Directeur général des élections n'a pas suffisamment justifié sa décision de ne pas recommander un changement de date.
La juge souligne qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du DGEC, qui est mieux placé que les juges pour prendre ce type de décision. Elle souligne que les tribunaux doivent être très prudents avant d'annuler de telles décisions. Ainsi, la juge refuse d'ordonner une conclusion au DGEC.
Simplement, la discrétion du DGEC doit être exercée de manière rigoureuse et un simple refus ne suffit pas.
C'est pourquoi elle lui ordonne de rédiger une nouvelle décision. En somme, de mieux étoffer son refus.
Sauf que la loi prévoit une date butoir : le 1er août. Au-delà de cette date, le cabinet ne pourrait plus décréter légalement une autre date pour les élections.
Je répète donc qu'un changement de date est hautement théorique, invraisemblable. En plus d'être évidemment mal venu.
On ne se rendra probablement même pas à un jugement sur le fond de l'affaire avant le 21 octobre.
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L'observance stricte d'une religion impose des sacrifices. Une minorité religieuse peut bien demander des accommodements à la majorité. La majorité a l'obligation de tenter d'en trouver, de lui faciliter la vie. Mais cette obligation n'est pas illimitée. Une minorité religieuse ne peut pas dicter à tout un pays un fonctionnement fondé sur ses croyances. Ou un accommodement exagéré, au coût excessif.
Aucun vote orthodoxe ne sera perdu, il y a plein de solutions de rechange, il suffit de les utiliser.
C'est tellement simple qu'on peut soupçonner que cette demande de la candidate conservatrice est une pure manoeuvre stratégique pour consommation politique locale.