Restauration du français

La montagne caquiste accouche d’une souris

Décryptage du camouflage capitulard

686a3e9e8582acb401deca9ad9640030

Chronique de Marc Labelle

Le titre du projet de loi 96 (PL 96), « Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français », consacre l’expression langue commune qui remonte au rapport Gendron (1972), mais qui ne figure pas dans Charte de la langue française (CLF, dite loi 101) [1977].  Le législateur adopte finalement l’expression succincte et correcte : mieux vaut tard que jamais.  La langue commune dépasse l’expression limitée du deuxième alinéa du préambule de la CLF : « langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires ».  En effet, si le français est la langue commune, il doit servir dans tous les domaines, pas seulement ces cinq-là.  La langue française est le véhicule essentiel de l’ensemble de notre vie collective.


Alors, comment peut-on se contenter, dès le premier article du PL 96, de « la prépondérance [mon italique] de ce statut dans l’ordre juridique québécois », terme insuffisant, pourtant heureusement absent de la version actuelle de la CLF ?  Pourquoi récupérer le concept défaillant de la prépondérance qu’un Jean-François Lisée avait malheureusement imposé aux souverainistes lorsqu’il était le chef du Parti québécois ?  Cette contradiction énorme rend le PL rédhibitoire dans son fondement et son architecture.


Par ailleurs, le PL 96 comporte un total de 100 pages, soit plus de deux fois la longueur de l’actuelle CLF.  C’est comme si on avait cherché à créer une digue de type passoire dans le régime fédéral insensé en prétendant y faire survivre le cercle français malgré l’accablante quadrature anglaise.


Attardons-nous aussi à la noble expression « langue de l’État ». Une occurrence, une seule, se trouve déjà dans la CLF, précisément dans son préambule.  Cette expression tire son origine de l’établissement en Nouvelle-France du Conseil souverain en 1663, qui comprenait l’Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 conférant ce statut au français.


Dans le PL 96, l’application de la langue de l’État — appelée plutôt platement la « langue de l’Administration » — s’y présente malheureusement comme une épreuve labyrinthique.  Ce PL est un fourre-tout incluant mille et une exceptions.  Un tel souci de gestion vétilleuse aspirant à une exhaustivité absolue n’est pas compatible avec la clarté et le prestige de notre langue universelle.  C’est indigne. 


Il fallait énoncer simplement que l’utilisation du français à titre de langue d’État s’applique dans toutes les situations internes du territoire national.  Ce PL n’est pas une loi, c’est plutôt un règlement ou, pire, un pense-bête pour le ministre de la Langue française.  L’embrouillamini de cette politique forcera les fonctionnaires à consulter systématiquement un juriste pour s’y retrouver, ne serait-ce que pour écrire un courriel. 


Dans le cas particulier des nations amérindiennes du Québec, la communication avec elles devrait se faire en français et dans la langue de chaque nation exclusivement.


Quant aux communications étrangères, il faut établir qu’une version dans une autre langue peut, par considération diplomatique, accompagner la version française, qui doit cependant conserver la primauté d’interprétation des intentions du gouvernement du Québec. 


Les entreprises et les organismes de tous genres — pas seulement les organisations de 100 ou même 25 employés ou plus — doivent fonctionner en français par respect tant du droit individuel de tout citoyen québécois de travailler en français que du droit collectif à un État véritablement français.  C’est cela l’équilibre entre les deux types de droits.


Le statut de toutes les municipalités bilingues, qui n’était qu’une mesure provisoire lors de l’adoption de la CLF, doit être définitivement aboli.


Les immigrants doivent avoir réalisé l’apprentissage du français avant leur arrivée au Québec.  Le délai de six mois après leur arrivée doit être réservé aux réfugiés seulement.


Il faut supprimer le privilège des travailleurs étrangers détenteurs d’un contrat temporaire de soustraire leurs enfants à l’obligation de la scolarisation en français.  Sinon, on assistera à la multiplication des contrats, spécialement de longue durée — surtout renouvelables —, comme en France (contrats de 5 et même 10 ans).  Cela équivaudrait à une immigration de masse déguisée aboutissant au Grand Remplacement anglicisant.


L’ouverture faite aux collectivités francophones hors Québec est bonne, particulièrement concernant l’accès aux études postsecondaires.  Voilà une source d’immigration potentielle, facilement intégrable.


L’État du Québec doit subventionner exclusivement les cégeps et universités de langue française, d’autant qu’il n’y a aucune obligation constitutionnelle canadienne à soutenir les établissements postsecondaires anglais.  Constat fait par le Jean-François Lisée nouveau.  D’autant plus que l’on ne se gêne pas au Canada anglais pour supprimer allègrement les fonds destinés aux cours ou aux programmes universitaires français, notamment à l’Université Laurentienne ou au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.  Aucune exception ne doit être tolérée dans l’enseignement à l’intérieur d’un établissement collégial français du Québec : tous les cours doivent être donnés en français (hormis ceux sur une langue).  De plus, un programme de réparation historique devrait compenser le sous-financement chronique du réseau postsecondaire français du Québec.  Actuellement, près du tiers des subventions provinciales et fédérales sont scandaleusement sacrifiées au réseau universitaire anglais !


Que cache donc le PL 96, ce galimatias juridique ?  La pusillanimité d’un pouvoir politique soumis au maître anglais, dont l’autorité intériorisée a retenu la réflexion et la rédaction du législateur.


Il faut plutôt un pouvoir politique courageux animé par une vision globale.  Un gouvernement qui nomme des personnes dynamiques, volontaristes et anticipatrices dans les postes clés liés à l’application de la CLF, spécialement ceux de l’Office québécois de la langue française (OQLF) et le futur commissaire à la langue française.


Les ordonnances de l’OQLF pour redresser les torts linguistiques ne seront efficaces que si elles comportent des sanctions ou des mesures disciplinaires sérieuses, ou des amendes salées (les montants indiqués dans le PL : jusqu’à 7 000 $ dans le cas d’une personne physique, jusqu’à 30 000 $ dans les autres cas), surtout lorsqu’il y a récidive.


Finalement, la proposition de modification de la Constitution canadienne de 1867 (par les articles 90Q.1 et 90Q.2) pour renforcer le Québec est condamnée par le verrouillage constitutionnel du Canada anglais.  La reconnaissance de la nation québécoise et de sa langue commune devra donc être proclamée dans une Constitution québécoise.  D’abord au sein du Canada — comme la Colombie-Britannique —, puis hors de ce régime politique hostile.  Il s’agit de la marche naturelle du Québec, de l’autonomie vers l’indépendance.

 


Featured 942d223fb46b3d292ba33d158de0fcdb

Marc Labelle57 articles

  • 65 258

  Se voulant agent de transformation, Marc Labelle présente sur les valeurs et les enjeux fondamentaux du Québec des réflexions stratégiques, car une démarche critique efficace incite à l’action salutaire. Ses études supérieures en sciences des religions soutiennent son optique de penseur libre.





Laissez un commentaire



Aucun commentaire trouvé